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11/02/1999 | FRANCE | N°97-18445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-18445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, D

orly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés, en retenant ainsi des torts à la charge du mari, après avoir rejeté le moyen tiré par celui-ci d'une reconciliation des époux qui serait survenue postérieurement aux faits retenus contre lui comme causes de divorce, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte d'une ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales de Strasbourg le 16 novembre 1987 et fixant la tentative de conciliation au 4 janvier 1988 , que Mme X... avait déposé une requête en divorce en novembre 1987 ; et que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi que l'épouse avait formé une demande en divorce après les faits reprochés à son mari survenus en janvier 1981, janvier et août 1987 ou à des dates non précisées, la cour d'appel a dénaturé par omission cette ordonnance du juge aux affaires matrimoniales et violé l'article 1134 du Code civil ;

que, d'autre part, et en tout état de cause, pour refuser d'admettre qu'il y avait eu reconciliation des époux, les juges du fond ont exigé de M. X... qu'il rapporte la preuve que, postérieurement aux faits litigieux, son épouse avait introduit une demande de divorce et que la tentative de conciliation n'avait pas abouti ; qu'il suffisait à M. X..., pour voir écarter les prétentions de son épouse, d'établir, comme il l'a fait, que, postérieurement aux griefs que son épouse lui reprochait et dont les derniers se situaient en 1987, une reconciliation était intervenue ; que la cour d'appel a donc ajouté aux dispositions de l'article 244 du Code civil une exigence que ce texte ne comportait pas et a violé cette disposition ;

et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait prononcer le divorce d'entre les époux aux torts du mari sans rechercher si la conciliation des époux X... n'était pas intervenue postérieurement aux reproches retenus contre M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucun bordereau de communication de pièces qu'une ordonnance de non-conciliation ait été produite devant la cour d'appel ; que celle-ci a pu en déduire que le moyen tiré par le mari d'une prétendue reconciliation des époux ne pouvait être accueilli ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher elle-même les éléments démontrant l'existence d'une prétendue reconciliation des époux postérieure aux faits imputés au mari, la preuve en incombant à celui-ci ;

Que c'est donc sans dénaturation ni violation des règles de la preuve que la cour d'appel a pu décider, au vu des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, que la preuve d'une reconciliation des époux, au sens de l'article 244 du Code civil, n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18445
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-18445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18445
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