AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carmen Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : M. Vincent Y..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Bernard Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour prononcer un jugement les juges qui en ont délibéré ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le magistrat qui l'a prononcé n'est pas de ceux mentionnés comme ayant participé au délibéré ; que la restriction à la nullité encourue par cet arrêt, apportée par le 2e alinéa de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, est sans application en l'espèce, dès lors qu'il est indiqué que la cause a été débattue devant un magistrat rapporteur et que, de ce fait, les parties étaient dans l'impossibilité de vérifier, lors du prononcé de l'arrêt, la présence des magistrats ayant délibéré ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... Buche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.