AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997) d'avoir, à la demande du mari, prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture prolongée de la vie commune et fixé comme il l'a fait le montant des sommes allouées à l'épouse au titre du devoir de secours ;
Mais attendu que, sous le couvert de la violation des articles 240 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la gravité de l'état de santé de l'épouse ainsi que de l'importance des ressources du mari pour la détermination des sommes allouées à l'épouse ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.