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11/02/1999 | FRANCE | N°97-16913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-16913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étai

ent présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. K...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, estimant ainsi que les griefs invoqués par l'épouse étaient justifiés, alors, selon le moyen, que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile interdit aux juges du fond de se contenter de viser "les pièces versées aux débats" sans procéder à leur analyse, notamment lorsqu'il s'agit d'attestations dont les termes exacts et les faits précis qui y sont dénoncés doivent être mentionnés dans les motifs de leur décision ; qu'en se contentant de viser les "pièces versées aux débats" et les "nombreuses attestations fournies par l'épouse", sans en indiquer la teneur exacte pour dire que la preuve des violations graves et renouvelées des obligations du mariage commises par M. X... était rapportée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a précisé la nature des griefs énoncés dans les attestations qu'elle décidait de retenir ainsi que l'identité de leurs auteurs ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 7 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part que, aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire doit être fixée en fonction des besoins de l'époux créancier et non pas en fonction du train de vie perdu du fait du divorce ;

qu'ainsi, en retenant non pas les besoins de l'épouse mais la perte du profit du salaire élevé du mari et du train de vie l'accompagnant pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; et alors d'autre part, que si le fait que l'époux créancier va bénéficier d'un capital appréciable après liquidation du régime matrimonial n'est pas de nature à le priver d'une prestation compensatoire, il n'en demeure pas moins qu'en vertu des dispositions de l'article 272 du Code civil, il convient néanmoins d'en tenir compte pour en fixer le montant ; qu'ainsi, en ne tenant aucun compte du fait que l'épouse allait recevoir un capital de plus de 1 500 000 francs, après liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que, pour fixer comme elle l'a fait, la prestation compensatoire allouée à l'épouse, la cour d'appel a tenu compte de la durée du mariage, de l'obligation pesant sur Mme Y... d'élever ses deux enfants mineurs et de l'impossibilité de trouver un travail dans sa qualification ; qu'elle a ainsi caractérisé l'état de besoin de l'épouse ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, a estimé que les perspectives de la liquidation du régime matrimonial des époux laissaient subsister, au détriment de Mme Y..., une disparité dans leurs conditions de vie respectives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16913
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-16913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16913
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