AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant L'Oasis Route de Gordes, 84300 Cavaillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 1997) a statué sur une requête en omission de statuer formée contre un arrêt rendu par la même juridiction en date du 8 novembre 1995 qui, prononçant le divorce des époux Z..., a débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts ; que l'arrêt du 8 novembre 1995 a été cassé par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 3 décembre 1997 ;
D'où il suit qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.