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11/02/1999 | FRANCE | N°97-16682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-16682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient prése

nts : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 décembre 1996) d'avoir dit que M. Y... pourrait exercer un droit de visite sur ses filles mineures, un après-midi par mois dans un centre agréé, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut modifier l'exercice d'un droit de visite qu'en tenant compte du sentiment des enfants ; qu'il résulte du jugement confirmé et de l'arrêt confirmatif que les mineures s'opposent à une reprise des relations avec leur père en raison de son comportement à leur égard ; qu'en accordant cependant à M. Y... un droit de visite, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte du refus des enfants de voir leur père pour des motifs graves, a violé les articles 388-1 et 290 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que A... avait subi l'ablation d'un rein, que, selon le psychanalyste, cet enfant avait réussi à compenser les traumatismes survenus à l'âge de 3 ans et que "le pire qui pourrait arriver serait de l'obliger à subir la reviviscence des traumatismes antérieurs : cela détruirait toutes les adaptations et compensations mises en place depuis cette époque et le résultat en serait une amputation psychique bien plus étendue que celle physique de son rein" ; qu'en ce qui concerne l'autre enfant mineure, Mme X... avait fait valoir que, selon Mme Fraysse, psychanalyste, cette enfant a "trouvé actuellement un équilibre qu'il serait très dommageable de perturber" et que, selon le docteur Mathieu, "elles m'ont toutes deux affirmé ce jour leur total refus à la perspective d'être mises en présence de M. Y... et d'en entendre parler; le traumatisme ayant été profond et la reconstruction psychologique lente et progressive, jusqu'à aujourd'hui étant prises en charge par ailleurs en psychothérapie de soutien, il me semble qu'effectivement, cette rencontre nuirait fortement au processus de reconstruction amorcé ; cette tentative de rapprochement me semble

effectivement mettre en danger les progrès et l'amorce d'équilibre acquis au cours de ces dernières années" ; qu'en estimant cependant, sans en justifier, qu'il serait "bénéfique pour les enfants de voir leur père", les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 256 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 290-3 du Code civil n'imposent pas au juge de se conformer aux souhaits des enfants en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que des poursuites pénales n'avaient pas été engagées contre M. Y... malgré les accusations portées contre lui par Mme X... du fait du comportement supposé de celui-ci à l'égard de ses deux plus jeunes filles, a estimé conforme à l'intérêt des enfants le rétablissement, soumis à des conditions strictes de temps et de lieu, d'un droit de visite du père ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16682
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Modification - Sentiment des enfants - Souhaits s'imposant au juge (non).


Références :

Code civil 290-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-16682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16682
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