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11/02/1999 | FRANCE | N°97-16453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-16453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire ra

pporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande principale en divorce, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient laisser sans réponse ses conclusions faisant valoir que son comportement était imputable aux provocations de son mari sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, a nécessairement estimé, rejetant ainsi les conclusions prétendument délaissées, que les faits retenus à la charge de la femme ne se trouvaient pas privés de leur caractère fautif par le comportement du mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, l'arrêt, déterminant les ressources de M. Y..., se fonde sur le montant déclaré de ses revenus agricoles et fonciers au titre des années 1991 à 1995 et retient qu'ils enregistrent une baisse depuis 3 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... soutenait dans ses conclusions que son mari ne produisait aucune déclaration de revenus pour les années 1993, 1994 et 1995 et qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt ni des bordereaux produits que ces documents aient été régulièrement versés aux débats, la cour d'appel qui a statué au vu de pièces non soumises au débat contradictoire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16453
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des pièces non discutées contradictoirement - Divorce - Fixation d'une prestation compensatoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-16453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16453
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