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11/02/1999 | FRANCE | N°97-15615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-15615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Emilie A... épouse Y..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200, avenue du Président Salvador X..., 79000 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Francis Z..., demeurant ...,

2 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le

siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Emilie A... épouse Y..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200, avenue du Président Salvador X..., 79000 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Francis Z..., demeurant ...,

2 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus, 91000 Evry,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y... et de la MAIF, de Me Vuitton, avocat de la société AGF et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1997), que Mme Y... a été blessée dans son jardin par la chute d'une échelle double lui appartenant sur laquelle M. Z... était monté pour cueillir des cerises ; qu'elle a été partiellement indemnisée de son préjudice par son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ;

que Mme Y... et son assureur ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Z... et son assureur, la compagnie AGF, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, on est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde, que la garde d'une chose appartient à celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle, qu'en retenant qu'un usage momentané de l'échelle par M. Z... n'entraînait pas transfert de la garde de celle-ci, sans constater que Mme Y... aurait conservé la direction et le contrôle de ladite échelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que c'était Mme Y... elle-même qui avait invité M. Z..., son médecin traitant venu lui faire une visite à domicile, à cueillir des cerises dans son jardin, qu'elle lui avait indiqué l'échelle qu'il convenait d'utiliser et dont elle était propriétaire, et qu'elle était restée à proximité tout au long de la cueillette, l'arrêt en déduit que si M. Z... avait effectivement l'usage momentané de ladite échelle, le transfert de la garde de celle-ci ne s'était pas opéré en sa faveur et Mme Y... en était restée gardienne au sens de l'article 1384 du Code civil ;

Que par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que, comme le soutenaient M. Z... et son assureur dans leurs conclusions analysées par l'arrêt, Mme Y... avait conservé les pouvoirs de direction et de contrôle de la chose instrument du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AGF et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15615
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Garde - Transfert - Utilisation d'une échelle avec l'accord du propriétaire - Propriétaire blessée par la chute de l'échelle - Absence de transfert.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-15615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15615
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