AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GH Mumm et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :
1 / de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA), dont le siège est ...,
2 / de la société DDB Needham Worldwide, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GH Mumm et compagnie, de Me Odent, avocat de l'ANPA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt du 28 juin 1995, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'indication dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de l'empêchement du premier président et de la chambre à laquelle appartenaient les magistrats ayant siégé, ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pour le surplus pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GH Mumm et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GH Mumm et compagnie à payer à l'ANPA la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.