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11/02/1999 | FRANCE | N°97-14810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-14810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Peller Stano, dont le siège est : 05600 Guillestre,

2 / de la Compagnie Winterthur assurances, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse mutuelle régionale des travailleurs indépendants, dont le siège est ...,

4 / de la M

UTALPES, venant aux droits de la Mutuelle chirurgicale et médicale des Alpes, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Peller Stano, dont le siège est : 05600 Guillestre,

2 / de la Compagnie Winterthur assurances, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse mutuelle régionale des travailleurs indépendants, dont le siège est ...,

4 / de la MUTALPES, venant aux droits de la Mutuelle chirurgicale et médicale des Alpes, dont le siège est ...,

5 / de M. Patrick Y..., demeurant place Sainte Catherine, 05600 Guillestre,

6 / de la Caisse d'assurances vieillesse et invalidité décès des artisans Provence-Alpes et Corse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurances vieillesse et invalidité décès des artisans Provence-Alpes et Corse, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Peller Stano et de la Compagnie Winterthur assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1996), qu'un madrier d'un échafaudage de la société Peller Stano (la société), monté par elle pour des travaux sur l'immeuble de M. Y..., s'est brisé, entraînant la chute de M. X..., artisan carreleur ; que celui-ci, blessé, a assigné la société et son assureur, la société Compagnie Winterthur assurances, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'entrepreneur, même lorsqu'il exécute les travaux par opérations successives, reste gardien du chantier et des ouvrages le composant, en particulier lorsque ceux-ci sont affectés à son usage et qu'il a, au surplus, donné autorisation à des tiers de s'en servir ; qu'en déduisant de l'interruption des travaux par la société Peller Stano et de son défaut d'opposition à l'usage fait par M. Y... de l'échafaudage dont elle était le propriétaire et l'installateur et de certains de ses éléments que la garde de l'échafaudage avait été transférée de la société Peller Stano à M. Y..., voire à M. X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le transfert de la garde et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; d'autre part, que le propriétaire d'une chose se révélant dotée d'un dynamisme propre demeure gardien de la structure de la chose alors même que la garde du comportement aurait été transférée à un tiers et doit, à ce titre, répondre des dommages causés de ce fait ; que même si l'on considérait que la garde avait été transférée à M. Y..., la garde de la structure de l'échafaudage et tout particulièrement des madriers avait, en toute hypothèse, été conservée par la société Peller Stano, le madrier, par son bris subit s'étant révélé doté d'un dynamisme propre ; que la cour d'appel en ne considérant pas que la société Peller Stano avait à tout le moins conservé la garde de la structure de l'échafaudage et était donc responsable du dommage subi par M. X..., a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'enfin, que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation d'un dommage, quels que soient les fondements respectifs de leur obligation, sont tenues in solidum envers la victime du dommage ; qu'en refusant d'accorder à M. X... la réparation de son dommage au motif qu'il ne formait de demande qu'à l'encontre de la société Peller Stano, alors que celle-ci avait contribué à la survenance de ce dommage et qu'il appartenait au seul M. X... de choisir celui des responsables auquel il réclamerait réparation, sauf à celui-ci à exercer l'action récursoire contre son co-obligé, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société avait interrompu son intervention sur le chantier depuis une dizaine de jours, que, sans son opposition, M. X... et M. Y... y avaient prélevé et utilisé des madriers pour acheminer à l'aide d'un treuil des matériaux à un étage supérieur où le premier posait un carrelage et le second un lambris ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la garde des madriers avait été transférée de la société à M.
Y...
;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches ;

Et attendu que, M. X... n'ayant pas soutenu que la société avait conservé la garde de la structure des madriers, le grief, pris en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'il est, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Compagnie Winterthur et la société Peller-Stano ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14810
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Garde - Transfert - Echafaudage - Madrier en faisant partie utilisé par un tiers - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-14810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14810
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