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11/02/1999 | FRANCE | N°97-14689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-14689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, dont le siège est ...,

2 / M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :

1 / de M. A..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Cécile A...,

2 / de Mme Mireille B..., épouse A...,

demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, dont le siège est ...,

2 / M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :

1 / de M. A..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Cécile A...,

2 / de Mme Mireille B..., épouse A..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Cécile A...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est ZUP de la Rode Rue Emile Z..., 83000 Toulon,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD et de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 23 janvier 1997), qu'en forêt de Canjuers, M. A... a été grièvement blessé par la chute d'un arbre coupé par M. X... ; que M. A... a assigné M. X... et la compagnie d'assurances Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, assureur de ce dernier, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident, et de l'avoir condamné in solidum avec son assureur à en réparer les conséquences dommageables, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'omission de veiller à sa propre sécurité et l'absence de précautions sont constitutives d'une faute ; que , dès lors, en se contentant, pour retenir l'absence de faute de M. A... exonérant de responsabilité M. X..., de relever qu'il était occupé à l'ébranchage d'un autre arbre, que la chute de l'arbre avait été instantanée et qu'il appartenait à M. X..., chargé d'abattre l'arbre, d'apprécier si MM. A... et Y... se trouvaient dans la zone d'abattage, sans examiner, comme elle y avait été invitée par M. X... et son assureur dans leurs conclusions d'appel, qui avaient souligné que M. A... aurait dû regarder l'abattage en cours qu'il avait lui-même ordonné, et rester attentif à la coupe ordonnée, si la victime, dont elle constatait elle-même que ce n'était pas la première fois qu'elle participait à une coupe de bois, qu'elle avait demandé à M. X... de couper le dernier arbre et qu'elle avait le dos tourné, avait suffisamment veillé à sa propre sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que d'autre part en statuant ainsi pour affirmer aussi qu'aucune exonération de responsabilité de M. X... en tant que gardien ne pouvait être retenue, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code Civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., par une attestation versée aux débats, a déclaré que, bien qu'il eut l'habitude de couper des arbres, celui qu'il abattait en dernier s'était vrillé, tombant vers lui, et par une lettre adressée à M. A..., a écrit qu'il pensait souvent à cet accident et à cet arbre qu'il avait mal coupé ; qu'il s'agissait d'un travail en équipe de trois amis ayant chacun une tâche à accomplir, que M. X... devait abattre le dernier arbre pendant que M. A... devait ébrancher un autre arbre tenu par M. Y... ; que si M. A... n'a pas immédiatement réagi au cri d'alarme de M. X..., c'est parce qu'il avait le dos tourné et que la chute a été instantanée ; qu'au surplus, M. X... était habitué à la coupe de bois, que chargé d'abattre l'arbre, il lui appartenait d'apprécier si MM. A... et Y... se trouvaient dans la zone d'abattage, autrement dit dans une zone dangereuse ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... a commis une faute qu'il reconnaît en procédant à une mauvaise coupe de l'arbre entraînant sa chute dans la direction de M. A... ; que M. X... était gardien de l'arbre qu'il abattait et donc responsable des dommages causés par sa chute ; qu'aucune exonération de responsabilité ne pouvait être retenue en l'absence de cas de force majeure et de faute de M. A... ;

Que de ces constations et énonciations, desquelles il résulte que M. X... avait omis de faire évacuer le périmètre de chute de l'arbre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a exactement déduit que M. X... était, sur les fondements des articles 1382 et 1384, alinéa 1 du Code civil, entièrement responsable de l'accident, aucune faute de la victime n'étant démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD et M. X... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14689
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Abattage d'arbres - Omission de faire évacuer le périmètre de chute de l'arbre.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-14689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14689
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