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11/02/1999 | FRANCE | N°97-14533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-14533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation en Russie ayant entraîné des atteintes à la personne ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à indemnisation, l'arrêt retient qu'en excluant du mécanisme d'indemnisation institué par l'article 706-3 du Code de procédure pénale "des atteintes" définies par leur appartenance au champ d'application de la loi du 5 juillet 1985, ce même article a entendu écarter toute atteinte matériellement définie par ce texte et non les seules atteintes donnant lieu à indemnisation en vertu du même texte ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14533
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DE VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaire - Victime d'un accident de la circulation - Accident survenu en Russie.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-14533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14533
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