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11/02/1999 | FRANCE | N°97-14227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-14227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Helvetia, société anonyme, compagnie suisse d'assurances, dont l'agence locale est Cabinet Monate et Chabraud, 17, Place Michelet, 43000 Le Puy-en-Velay et le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Régine Z..., veuve X...,

2 / de M. Hervé X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Sébastie

n X..., demeurant ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Helvetia, société anonyme, compagnie suisse d'assurances, dont l'agence locale est Cabinet Monate et Chabraud, 17, Place Michelet, 43000 Le Puy-en-Velay et le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Régine Z..., veuve X...,

2 / de M. Hervé X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Sébastien X..., demeurant ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Helvetia, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie d'assurances Helvetia de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de Haute-Loire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre tardive ou du jugement devenu définitif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de Mme Y... et celui de M. X... ; que les deux conducteurs ont été tués, que les ayants droit de M. X... ont demandé à la compagnie Helvetia, assureur de Mme Y..., la réparation de leurs préjudices ;

Attendu que l'arrêt accueille les demandes et condamne la compagnie Helvetia à payer aux consorts X... des indemnités avec intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 9 mai 1993 jusqu'au jour de leur réglement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cet assureur avait fait une offre tardive par conclusions du 7 mai 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les indemnités produiront intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 9 mai 1993 jusqu'au 7 mai 1994 ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14227
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Retard - Indemnité portant intérêts au double du taux légal - Période à prendre en considération.


Références :

Code des assurances L211-9 et L211-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-14227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14227
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