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11/02/1999 | FRANCE | N°97-13878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-13878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / les Assurances générales de France, domiciliées pour la présente procédure chez M. Z..., ..., et dont le siège est ...,

2 / M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1 / du Trésor public, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère du Budget, ...,

2 / de la Mutuelle assurance des ins

tituteurs de France, (MAIF), dont le siège est ...,

3 / de Mme Agnès Y..., demeurant ..., l'Orée du Boi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / les Assurances générales de France, domiciliées pour la présente procédure chez M. Z..., ..., et dont le siège est ...,

2 / M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1 / du Trésor public, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère du Budget, ...,

2 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, (MAIF), dont le siège est ...,

3 / de Mme Agnès Y..., demeurant ..., l'Orée du Bois, C8, 06700 Saint-Laurent du Var,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06000 Nice,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France et de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France et de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1997), qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. X... et celui de Mme Y... ; que, blessée, celle-ci a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la société Assurances générales de France (AGF) ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance en remboursement de prestations qu'il avait versées à Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont régulièrement soumises ;

que M. X... et les AGF, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 11 octobre 1994, soutenaient que le choc était inévitable puisque Mme Y..., cherchant sans doute son chemin, s'était arrêtée à l'entrée de la voie d'accès à l'autoroute, ce qui avait causé l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui n'étaient au demeurant pas contestées sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, qu'en l'absence d'éléments probants les circonstances de la collision sont demeurées indéterminées et que M. X... ne démontre pas à l'encontre de Mme Y... une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a décidé à bon droit que Mme Y... avait droit à indemnisation entière de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice soumis à recours et la créance de l'agent judiciaire du Trésor, alors, selon le moyen, d'une part, que l'auteur d'un dommage ne doit réparer que le préjudice en relation avec celui-ci ; que l'incapacité de Mme Y... à retenir pour calculer le préjudice soumis à recours a été totale pendant 15 jours et partielle à 50 % pendant 15 autres jours ; que les AGF invoquaient expressément cette circonstance dans leurs conclusions du 11 octobre 1994 pour en déduire que la créance du Trésor, pour le calcul du préjudice droit commun de Mme Y... devait s'établir à la somme de 5 422,05 francs pour le montant des traitements au lieu de 62 413,86 francs réclamée par le Trésor ; qu'en retenant l'état liquidatif des traitements produit par le Trésor pour une période allant de décembre 1990 au 30 juin 1991 sans répondre à ces conclusions faisant très précisément état des deux périodes de l'incapacité temporaire puis partielle de la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'aux termes des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, l'employeur n'est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur que les salaires, accessoires de salaires et les charges patronales afférents aux

rémunérations versées pendant la période d'indisponibilité de la victime consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage ; qu'en retenant la période de décembre 1990 à juin 1991 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les AGF dans leurs conclusions signifiées le 11 octobre 1994, si la période d'indisponibilité de la victime n'était pas limitée à deux périodes de 15 jours, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, au vu des conclusions de l'expert et des documents versés aux débats, une durée de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle pour une période allant de décembre 1990 au 30 juin 1991 ;

Qu'au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, n'a pas encouru les griefs du moyen ;

D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Assurances générales de France à payer au Trésor public la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13878
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-13878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13878
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