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11/02/1999 | FRANCE | N°97-13812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-13812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aux Galeries de la Croisette, société anonyme, dont le siège est ..., exploitant le magasin à l'enseigne commerciale Monoprix, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aux Galeries de la Croisette, société anonyme, dont le siège est ..., exploitant le magasin à l'enseigne commerciale Monoprix, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Aux Galeries de la Croisette, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Colombes 10 décembre 1996), que se plaignant des nuisances sonores occasionnées par les véhicules de livraison du magasin à l'enseigne Monoprix exploité, en face de son domicile, par la société Aux Galeries de la Croisette (la société), M. X... a fait convoquer celle-ci devant le tribunal d'instance, afin d'obtenir le remboursement des fenêtres à double vitrage qu'il avait dû faire poser dans deux pièces de son habitation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir admis le bien-fondé de cette demande, en raison des directives données par la société aux chauffeurs des véhicules de livraison, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à énoncer que les instructions données aux livreurs et chauffeurs pour préserver la tranquillité des riverains auraient pu constituer la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, alors que le souci du voisinage n'implique en rien reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code Civil ; que d'autre part, en ne procédant, en réfutation aux écritures de la société, qui faisaient valoir que le magasin était situé en centre ville dans un quartier commerçant et qu'un magasin à vocation alimentaire doit nécessairement se faire approvisionner dans la journée en produits alimentaires frais, à aucune constatation pertinente de nature à caractériser l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision, au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Mais attendu que les conclusions de la société n'étant pas produites, le moyen, en sa seconde branche, manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a admis que la réception de camions dont le moteur, le groupe de froid ou le poste de radio n'étaient pas coupés constituait pour M. X... un trouble anormal de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société à payer à M. X... la somme de 8 500 francs à titre d'indemnisation du trouble anormal de voisinage qu'il a subi, alors, selon le moyen, que le demandeur n'avait pas sollicité de dommages-intérêts, mais la prise en charge d'une mesure propre à faire cesser le trouble, soit la pose d'un double vitrage, si bien que le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par déclaration effectuée au greffe du tribunal d'instance et produite devant la Cour de Cassation, M. X... avait demandé le remboursement des "fenêtres antibruit soit 13 000 francs" qu'il avait été obligé de faire poser dans deux pièces "pour se protéger des nuisances sonores" occasionnées par l'agrandissement et l'approvisionnement du magasin Monoprix ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aux Galeries de la Croisette aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13812
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colombes, 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-13812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13812
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