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11/02/1999 | FRANCE | N°97-13409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-13409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Silva Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de Mme Rosa D...
C... épouse Y...
X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents :


M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., B... Solange Gautier M. de Givry, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Silva Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de Mme Rosa D...
C... épouse Y...
X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., B... Solange Gautier M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Silva Y...
X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Véloso C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Silva Y...
X..., d'avoir autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari, alors, selon le moyen, que le motif de l'arrêt qui ne fait que constater l'usage par la femme du nom de son mari pendant le mariage ne saurait constituer l'intérêt particulier requis par l'article 264 du Code civil pour que la femme puisse être autorisée par le juge à conserver le nom de son mari après un divorce prononcé aux torts partagés, qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié et a violé les articles 264 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a jugé que l'épouse démontrait qu'elle avait un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son mari ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M.Silva Y... Cunha à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 1 000 francs à verser pendant 12 ans, l'arrêt attaqué énonce que, "des pièces communiquées régulièrement de part et d'autre, il ressort qu'il existe une différence entre les revenus de la femme, effectuant quelques heures de ménage et le mari percevant un salaire mensuel de l'ordre de 8 100 francs et qu'il en résulte une disparité au détriment de l'épouse" ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans prendre en considération les besoins de l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme Véloso C... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13409
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-13409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13409
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