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11/02/1999 | FRANCE | N°97-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-13264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où éta

ient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 270 et 271 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles 242, 245, 266, 272, 1382 de ce Code, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 1997), qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu l'excuse, estimé que le mari avait commis des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et que l'existence d'un préjudice moral et matériel subi par l'épouse justifiait l'octroi de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13264
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-13264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13264
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