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11/02/1999 | FRANCE | N°97-12698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-12698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où é

taient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1996) d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de M. Y... et d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de son épouse au motif, notamment, que celle-ci avait abandonné le domicile conjugal et qu'elle avait traité son mari "plus bas que terre" devant un tiers, au cours d'une "crise de nerfs" survenue le 22 juillet 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond qui constataient eux-mêmes que le 20 mars 1991 le docteur Barraud indiquait que sa patiente devait se soigner dans le calme et que pour cela une séparation d'avec son mari serait fortement conseillée ne pouvaient considérer que le départ de Mme Y... du domicile conjugal constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; et alors, d'autre part, que les juges du fond qui constataient que Mme X... produisait des certificats médicaux, desquels il résulte qu'elle a fait l'objet le 22 juillet 1989 d'un placement en service psychiatrique en raison de son état dangereux pour elle-même et pour les autres, ne pouvaient retenir comme violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune une crise de nerfs intervenue le 22 juillet 1989 ; qu'ainsi les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient comme constituant des fautes au sens du texte susvisé le fait par l'épouse d'avoir préféré quitter le domicile conjugal de manière "organisée et préméditée" plutôt que d'effectuer le séjour en maison de repos qui lui était prescrit, ainsi que les propos tenus par l'épouse lors de la "crise de nerfs" mentionnée au moyen, les certificats médicaux versés aux débats n'établissant pas que le comportement de M. Y... ait été à l'origine des conflits familiaux et des problèmes conjugaux des époux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12698
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-12698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12698
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