AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 1996), que, lors de la procédure de divorce l'ayant opposé à son mari, il a été alloué à Mme Y...-X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle d'un certain montant ;
Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de cette rente indexée, alors, selon le moyen, que parmi les droits prévisibles de l'époux à prendre en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, figurent les droits successoraux ;
qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 9 mars 1995, Mme Y... avait fait valoir que M. Y... devait bénéficier d'un héritage considérable (villa à Valauris, grand terrain, villa de neuf pièces avec terrain à Grenoble, atelier, usine, bureaux à Grenoble ainsi que de nombreux capitaux) ; qu'en ne prenant en considération que les seuls revenus imposables de M. Y... d'un montant mensuel de 18 300 francs, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation dont Mme Y...-X... ne tirait aucune conséquence juridique précise susceptible d'influer sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...-X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.