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11/02/1999 | FRANCE | N°97-12365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-12365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole Centre-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole Centre-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Centre-France, de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 1996), que le 11 septembre 1991, M. Z..., client du Crédit agricole de Nantes, avisé par son beau-frère, M. Y..., demeurant à Guéret, que le directeur de l'agence de Chenerailles du Crédit agricole proposait des placements à court terme intéressants, par le rachat de bons du Crédit agricole à des personnes ayant un besoin immédiat de liquidités, a été invité à réaliser une opération le jour même ; qu'un délai de 4 jours étant nécessaire à l'exécution d'un virement depuis l'agence de Nantes, M. Z... a prélevé sur son compte une somme de 70 000 francs, et l'a expédiée à son beau-frère par mandats télégraphiques ; qu'ayant été victime du détournement des fonds remis au directeur de l'agence de Chenerailles, M. A..., qui n'a rendu que 20 000 francs, M. Z... a assigné la caisse régionale du Crédit agricole Centre-France (le Crédit agricole) en remboursement de ses fonds et en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le Crédit agricole responsable des dommages causés à M. Z... par son préposé, et de l'avoir condamné à rembourser la somme de 50 000 francs, alors, selon le moyen, qu'ainsi que le faisait valoir le Crédit agricole, M. Z..., qui n'était nullement client du Crédit agricole Centre-France et ne connaissait absolument pas M. A..., ne pouvait ignorer l'irrégularité apparente de l'opération "bancaire" consistant à remettre des sommes importantes en liquide sans que ce versement soit enregistré ou transite sur un compte spécifique du Crédit agricole ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité du commettant, à relever que M. A... inspirait confiance et que ses clients n'avaient aucun moyen de soupçonner les irrégularités commises et qu'ainsi l'erreur commise par M. Z... était légitime, sans répondre au moyen péremptoire du Crédit agricole tenant non pas à la personnalité de M. A... mais à l'irrégularité apparente de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. A... a établi, lors de la remise des fonds, un reçu certes non daté, mais sur un papier à en-tête du Crédit agricole détaillant les différentes sommes reçues, mentionnant pour deux d'entre elles le montant des intérêts devant être versés, ainsi que la date du 30 novembre 1991, laquelle par comparaison au reçu établi pour M. X... correspondait à la date d'échéance et non à la date d'établissement du reçu ; que l'utilisation d'un document portant les mentions "Crédit agricole, caisse régionale du Puy-de-Dôme et de la Creuse, agence de Chenerailles" était de nature à accréditer auprès de M. Y... représentant d'autres membres de sa famille, l'idée que M. A... agissait bien en sa qualité de directeur de l'agence du Crédit agricole dans l'exercice de son activité de démarchage auprès de ses clients auxquels il proposait des placements présentés comme intéressants ; que M. A... était en effet connu pour un directeur d'agence dynamique au sein même de la banque, inspirant confiance ;

que ses clients n'avaient donc aucun moyen de soupçonner les irrégularités commises ni de vérifier les limites exactes des pouvoirs de leur interlocuteur ; que l'erreur commise par M. Z..., dont l'envoi de fonds n'a d'aucune manière été occulte, et qui croyait que M. A... agissait dans le cadre de son activité bancaire, pour le compte de la banque, erreur partagée par treize autres personnes, est donc légitime et a d'ailleurs justifié la qualification pénale d'escroquerie relativement aux faits dont il a été victime ; que la cour d'appel de Limoges, pour condamner de ce chef M. A..., par arrêt du 4 mai 1994, devenu définitif, a en effet retenu que celui-ci avait engagé abusivement le Crédit agricole en remettant des reçus à en-tête de cette banque et en faisant croire aux victimes qu'elles contractaient officiellement avec la banque, laquelle se trouvait engagée, alors qu'en réalité l'argent prêté ne recevait pas l'affectation convenue et était utilisé par M. A... à des fins personnelles ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et ne pouvait remettre en question la chose jugée au pénal, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole Centre-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole Centre-France à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12365
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-12365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12365
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