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11/02/1999 | FRANCE | N°97-12139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-12139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant chez Mme Y...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant Le Bois Aumont, 61150 Montgaroult,

2 / de la société Axa assurances, dont le siège est ..., et le siège de la Région Normandie-Maine, ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont l

e siège est Cité Administrative, Place Bonet, 61000 Alençon,

défendeurs à la cassation ;

Le d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant chez Mme Y...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant Le Bois Aumont, 61150 Montgaroult,

2 / de la société Axa assurances, dont le siège est ..., et le siège de la Région Normandie-Maine, ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est Cité Administrative, Place Bonet, 61000 Alençon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z... et de la société Axa assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel (Caen, 3 octobre 1995) a retenu que l'aggravation de l'état de M. X... était la conséquence aussi bien des blessures reçues dans l'accident, dont M. Z... était seul responsable, que des perturbations apportées par M. X... à leur traitement, dont il conserve la responsabilité, dans une proportion que les juges ont souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12139
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-12139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12139
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