AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., les Hameaux de la Pinède, 13127 Vitrolles,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de la société Carrefour de Vitrolles, dont le siège est RN 113, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Carrefour de Vitrolles, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1996), que Mme Y... a assigné la société Carrefour de Vitrolles, sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, en réparation du dommage occasionné par l'ingestion d'un morceau de pain contenant une lame de rasoir ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, d'après le ticket de caisse produit, Mme Y... avait acheté, le 4 novembre 1991, quatre baguettes de pain auprès de la société Carrefour de Vitrolles ; qu'en affirmant qu'il n'était pas prouvé que le pain incriminé dans le dommage subi par Mme Y..., le lendemain de cet achat, provenait de la société Carrefour, la cour d'appel a mis à la charge de Mme Y... une preuve impossible et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des attestations familiales, d'une photographie et d'une mention en main courante du commissariat de police produites aux débats que la cour d'appel a décidé que Mme Y... n'apportait pas la preuve que le dommage subi par elle résultait du fait de la société Carrefour de Vitrolles ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.