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11/02/1999 | FRANCE | N°97-11832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-11832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mesmin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Matériels Bonnardel, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mesmin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Matériels Bonnardel, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Mesmin X..., de Me Capron, avocat de M. Alain X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Mesmin X... a fait procéder par la société SMB (la société) à des travaux de remblaiement sur son fonds contigu à celui de M. Alain X... ; que, ces travaux ayant occasionné des dégâts aux bâtiments de M. Alain X..., celui-a demandé réparation de son préjudice à M. Mesmin X... et à la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande contre M. Mesmin X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne caractérisant pas la faute de M. Mesmin X... et en ne précisant pas le fondement de sa condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

d'autre part, que les juges du fond sont tenus d'apprécier la réalité du préjudice au jour où ils statuent ; qu'en écartant le constat d'huissier dressé le 24 mars 1995 qui tendait à démontrer que M. Alain X... n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; enfin, que M. Mesmin X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 décembre 1995 que M. Alain X... avait édifié les bâtiments endommagés, sans permis de construire (p.2) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance qui excluait tout droit à réparation au profit de M. Alain X..., la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, que les dégâts ont été occasionnés par des travaux effectués, à la demande de M. Mesmin X..., par un bulldozer de l'entreprise SMB, et qu'il importait peu que M. Alain X... ait été autorisé à construire les bâtiments endommagés ;

Que, de ces constatations et énonciations, d'où résultait qu'indépendamment de toute faute M. Mesmin X... devait réparation à son voisin du préjudice occasionné par ce trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a retenu à bon droit la responsabilité de M. Mesmin X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu que l'arrêt accueille partiellement le recours en garantie de M. Mesmin X... contre la société, représentée par son mandataire liquidateur, sans caractériser aucune faute ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours de M. Mesmin X... contre M. Y..., ès qualités, l'arrêt rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. Alain X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Alain X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11832
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Propriété - Voisinage - Trouble anormal - Travaux de remblaiement occasionnant des dommages à une propriété voisine - Bâtiment endommagé édifié sans autorisation - Absence d'influence.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-11832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11832
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