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11/02/1999 | FRANCE | N°97-11769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-11769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 16 février 1995 et 16 août 1996 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conse

iller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Ker...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 16 février 1995 et 16 août 1996 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 août 1996) d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 1 500 francs par mois pendant une durée de dix ans, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui, pour fixer le montant de la prestation compensatoire énonce que le mari qui dispense bénévolement des cours de Judo, pourrait dispenser des cours payants et qu'en tout état de cause, sa compétence et ses titres en ce domaine lui ouvrent des possibilités lucratives dont il doit être tenu compte, statue par des motifs purement hypothétiques et dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant en est fixé au moment du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, pour condamner le mari à verser une prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'eu égard à sa compétence et à ses titres dans le domaine du Judo, ses perspectives financières sont beaucoup plus favorables que celles de Mme Y... ; qu'en se fondant sur des circonstances postérieures au divorce et purement éventuelles sans se placer à la date du prononcé du jugement de divorce pour apprécier le droit de la femme à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans recourir à des motifs hypothétiques ni dubitatifs, que la cour d'appel, qui a tenu compte de l'évolution après le prononcé du divorce de la situation des conjoints dans un avenir prévisible, a estimé que l'activité sportive de M. X... lui permettait de se procurer des ressources supplémentaires et lui ouvrait des perspectives financières beaucoup plus favorables que celles de son épouse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11769
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile) 1995-02-16 1996-08-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-11769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11769
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