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11/02/1999 | FRANCE | N°97-11737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-11737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., demeurant lotissement L'Eolienne, ... , La Moutonne, 83260 La Crau,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Amar X...,

2 / de Mme Bernadette D..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., La Moutonne, 83260 La Crau,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

s deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., demeurant lotissement L'Eolienne, ... , La Moutonne, 83260 La Crau,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Amar X...,

2 / de Mme Bernadette D..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., La Moutonne, 83260 La Crau,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., se plaignant des dommages occasionnés par le comportement agressif et injurieux de leur voisine, Mme Y..., ont assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance en réparation de leur préjudice ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en réparation du dommage causé par les troubles du voisinage qu'elle a imputés aux époux X... ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que, premièrement et s'agissant des agressions physiques, les juges du fond étaient tenus, sans pouvoir se borner à viser les plaintes ou le jugement de 1980, de s'expliquer sur l'agression commise en 1987, par jet d'un produit corrosif, ayant nécessité l'hospitalisation de Mme Y... à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon au service des grands brûlés durant 3 semaines ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ; que, deuxièmement et de la même manière, sans pouvoir se borner à viser les plaintes ou le jugement de 1980, les juges du fond devaient s'expliquer sur l'agression à la tête par jets de cailloux dont Mme Y... a été victime le 20 août 1991, ainsi qu'il en était attesté par un certificat médical du même jour mentionnant une incapacité temporaire totale de 4 jours ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ; que, troisièmement, s'agissant de l'énoncé de la plainte déposée par M. X... sur le chef du jet de croquettes empoisonnées pour chien, les juges du fond ne pouvaient décider qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. X... au seul motif que sa plainte faisait état de soupçons à l'encontre de Mme Y... ; qu'en effet, eu égard aux circonstances qui l'ont entouré, l'énoncé de soupçons à l'encontre d'une personne peut caractériser une faute ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code Civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à propos des agressions physiques, que Mme Y... citait des plaintes dont il n'était résulté aucune condamnation, et mentionnait une condamnation intervenue en 1980 dont elle n'apportait pas la moindre justification, et à propos d'une atteinte morale, que Mme Y... ne pouvait faire valoir la plainte de M. X... pour les jets de croquettes empoisonnées, dont l'existence avait été vérifiée et à propos desquelles M. X... avait seulement indiqué aux services de la gendarmerie qu'il soupçonnait sa voisine, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider que Mme Y... ne justifiait pas des faits qu'elle reprochait à M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à des dommages-intérêts envers M. et Mme X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les témoignages nombreux, précis et concordants d'autres habitants du lotissement prouvent la réalité des jets de pierres ou autres objets dans le jardin ou sur la toiture de la maison des époux Boudermine, des injures et de l'acharnement de Mme Y... à l'encontre de ses voisins, que ces actes fautifs constituent un trouble de voisinage, qu'ils sont établis par les témoignages de M. René A..., qui fait état de jets de pierres et d'injures racistes, de Mme Z... qui fait état d'incidents provoqués par Mme Y... et de jets de détritus, de M. B... qui mentionne des jets de pierre et une injure, de M. C... qui relate des jets de pierres ;

que ces témoignages sont confirmés par le procès-verbal de gendarmerie du 8 novembre 1990 mentionnant des jets de pierres, des versements d'ordures, des agressions verbales et des injures racistes ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... avait excipé, par conclusions, de la prescription de 3 mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et applicable aux injures verbales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les demandes de M. et Mme X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11737
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PRESSE - Diffamation et injure - Injure verbale - Prescription - Conclusion l'invoquant - Réponse nécessaire.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-11737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11737
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