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11/02/1999 | FRANCE | N°97-11656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-11656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours,

un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil, de défaut de base légale au regard du même texte et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif, au sens de l'article 242 susvisé, des griefs allégués par l'épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 1996) d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'époux qui, en raison des fautes de son conjoint, retenues par ailleurs comme causes du divorce, a subi un préjudice peut en demander réparation sur le fondement du droit commun à la seule condition que ce préjudice soit distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; qu'en s'étant déterminée au motif qu'il n'établissait pas à l'encontre de son épouse une faute autre que celles qui justifiaient le prononcé du divorce, alors que M. Y... demandait la réparation du préjudice, qui lui avait été accordée par les premiers juges, que lui avaient causé la conduite et la correspondance injurieuse de son épouse et les dépenses inconsidérées et à des fins personnelles de celle-ci qui avaient déséquilibré les comptes du ménage, contraint l'époux à de multiples démarches et occasionné des désagréments certains au cours du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le mari ne rapportait pas la preuve d'une faute lui ayant occasionné un préjudice devant être réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11656
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-11656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11656
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