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11/02/1999 | FRANCE | N°97-11039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-11039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1ere chambre civile), au profit de M. Eric Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1ere chambre civile), au profit de M. Eric Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 1996), que Mme X... a fait une chute dans un escalier, à la sortie de la salle d'exposition du premier étage de l'hôtel des ventes exploité par M. Hertz, commissaire priseur ; qu'imputant cette chute à une cornière métallique barrant, au sol, le seuil de la porte de la salle, Mme X... a assigné M. Hertz en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le gardien de la chose inerte est responsable de son fait lorsque celle-ci a eu une position ou un comportement anormal ; qu'une cornière d'une hauteur de plusieurs centimètres constitue un obstacle qui, situé en haut d'un escalier en béton, crée une situation dangereuse et anormale ; que, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, qui a considéré que la cornière litigieuse ne présentait aucun caractère anormal ou particulièrement dangereux, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les déclarations de la victime et les photographies qu'elle verse aux débats ne sont corroborées par aucun témoignage direct ou émanant de tiers, ou aucun constat, permettant de démontrer l'intervention certaine de la cornière dans la survenance de cet accident ; que l'on ne peut en effet déduire de la seule présence d'une cornière sur le sol, en travers de la porte empruntée par Mme X..., que cette cornière a provoqué la chute de la victime ;

qu'en définitive, Mme X... ne rapporte pas la preuve préalable que la cornière qu'elle incrimine ait été effectivement l'instrument de son dommage ;

Que, par ces seuls motifs, déduits d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le caractère anormal ou dangereux de la chose, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Hertz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11039
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1ere chambre civile), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-11039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11039
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