AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre) au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 janvier 1999, où étaient présents :
M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 1996), qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y..., d'avoir débouté la femme de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait justifier d'un intérêt particulier quant à ce dès lors qu'elle portait et était exclusivement connue sous le nom de son époux depuis quarante ans, qu'elle dispensait depuis trois ans un enseignement religieux dans le lycée où était scolarisé le fils mineur du couple et que ce dernier, leur fils adoptif d'origine cambodgienne, se trouverait fragilisé, aux plans personnel, scolaire et social, s'il devait porter un nom différent de celui de sa mère ;
Mais attendu qu'en retenant que Mme X... ne justifiait d'aucun intérêt particulier à conserver l'usage du nom marital, la cour d'appel, répondant par là-même en les écartant aux conclusions, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.