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11/02/1999 | FRANCE | N°97-10084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 97-10084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Taxis Gat, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Carole Z..., demeurant ...,

2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Taxis Gat, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Carole Z..., demeurant ...,

2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Taxis Gat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1996), que le 13 avril 1990, à 0 h 30, une collision s'est produite, dans un carrefour dont les feux de signalisation clignotaient, entre une voiture Mercédès conduite par Mlle Z..., et un taxi de la société Taxis Gat (la société) arrivant à sa gauche ; que Mlle Z... a assigné la société en réparation de son préjudice matériel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles R. 9-1 et R. 44, alinéa 4, du Code de la Route et 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967, les conducteurs qui franchissent une intersection réglée par des feux qui deviennent clignotants sont tenus d'une obligation de prudence particulière, notamment en laissant le passage aux autres véhicules déjà régulièrement engagés, quand bien même ceux-ci viendraient de leur gauche ; qu'en l'espèce, il résulte du constat amiable produit aux débats que, lors de la collision survenue à une intersection où les feux étaient devenus clignotants, les points de choc respectifs des deux véhicules - arrière-droit du taxi et avant de la Mercédès - établissent que le taxi était beaucoup plus engagé dans le carrefour que l'autre véhicule ; qu'en l'état de ces constatations souverainement retenues par les premiers juges et non démenties par les juges du second degré, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir l'entière responsabilité du taxi au motif qu'il devait la priorité au véhicule Mercédès qui arrivait à sa droite, sans rechercher si ce véhicule n'avait pas commis une faute d'imprudence particulièrement grave en refusant le passage au taxi déjà régulièrement engagé et qui était en droit de terminer son franchissement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa

décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; que d'autre part, la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel, signifiées le 22 avril 1996, que l'importance des dégâts subis par chacun des deux véhicules -celui de la société ayant presque fait demi-tour- établissait la violence du choc lors de la collision et apportait la preuve incontestable, en l'état de la vitesse modérée du taxi, de la vitesse élevée à laquelle circulait Mlle Z..., contrairement à l'obligation de prudence que lui imposait les signaux clignotants ; qu'en refusant de répondre à ce moyen déterminant qui établissait la faute de Mlle Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit, que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes et que les feux sont clignotants, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, l'arrêt relève que le constat amiable d'accident dressé contradictoirement par les parties ne mentionne la présence d'aucun témoin et que la société n'explique pas dans quelles conditions elle a obtenu les documents dont elle se prévaut ;

que l'attestation de M. X... n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et que son auteur indique lui-même n'avoir pas assisté à l'accident ; que ce qui est qualifié d'attestation de M. Y... n'est qu'un croquis sur lequel est apposée une date, et une signature illisible ;

Qu'en écartant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la valeur probante des éléments invoqués par la société, et en en déduisant que celle-ci ne démontrait aucune faute de Mlle Z..., la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, que l'accident était dû au refus de priorité du conducteur du taxi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Taxis Gat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10084
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Carrefour - Priorité - Intersection - Feux en position clignotante - Obligation pour le véhicule venant de gauche de céder le passage.


Références :

Code de la route R25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°97-10084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10084
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