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11/02/1999 | FRANCE | N°96-22835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 96-22835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Hélène Y...,

2 / M. Daniel Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Loïc X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Loire (CMSA), dont le siège est

...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Hélène Y...,

2 / M. Daniel Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Loïc X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Loire (CMSA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de la Haute-Loire et la CMSA de la Haute-Loire :

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Hélène Y... et son frère, M. Daniel Y..., victimes de violences exercées par M. X..., à l'occasion d'une altercation, l'ont assigné devant le tribunal d'instance en réparation de leur préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en réparation de son propre préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnité allouée aux consorts Y..., en raison de leur participation au dommage, et d'avoir condamné Mlle Y... à réparer les conséquences dommageables de ses violences envers M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, les consorts Y... faisaient valoir que, même à retenir la version erronée du fils de leur voisine telle qu'elle résultait de sa déclaration faite aux gendarmes et était rappelée dans ses écritures, selon laquelle le frère ayant insulté sa famille, le jeune homme l'avait d'abord attrapé par le col afin de l'impressionner, ce qui avait laissé croire à la soeur qu'il allait le frapper et l'avait conduite à asséner à l'agresseur des coups de poing au visage, amenant alors celui-ci à se retourner contre elle et à lui porter un coup, il était manifeste qu'elle aurait alors agi par pure légitime défense en voulant secourir son frère ; qu'en considérant que les consorts Y... avaient une part de responsabilité dans le dommage dont ils avaient été victimes, tout en délaissant les conclusions déterminantes dont ils l'avaient ainsi saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, nul ne peut se faire justice à soi-même ni pénétrer de force au domicile d'autrui ; que les consorts Y... faisaient justement valoir que le jeune homme avait pénétré dans leur maison en forçant le passage et que, à supposer même qu'eût été établi le harcèlement téléphonique dont sa mère aurait été victime de leur part, cela ne pouvait en aucun cas justifier ou excuser l'agression en leur domicile par une personne d'une trentaine d'années qui disposait d'autres moyens pour régler un éventuel litige ; qu'en déclarant le comportement de l'intéressé partiellement excusé et en considérant que les consorts Y... étaient en partie responsables du dommage qu'ils avaient subi, sans répondre à leurs pertinentes conclusions, la cour d'appel a derechef méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que M. Daniel Y... et Mlle Hélène Y..., nés respectivement en 1916 et 1921, faisaient grief au premier juge d'avoir considéré qu'ils étaient responsables à hauteur de 90 % de la querelle de voisinage ayant débouché le 9 mai 1993 sur une altercation avec M. X..., âgé de 29 ans, et de les avoir condamnés à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, tandis que, selon eux, le jeune homme était venu les agresser brutalement à leur domicile en prétendant de manière erronée qu'ils importunaient sa mère par des appels téléphoniques nocturnes répétés ; que, cependant, il était établi par l'enquête de gendarmerie que les consorts Y... étaient connus pour leur agressivité et pour avoir importuné plusieurs personnes, dont le maire de la commune, par des appels téléphoniques nocturnes ; qu'il n'y avait donc aucune raison de penser que M. X... mentait lorsqu'il déclarait avoir décidé d'aller parler avec les consorts Y... parce que sa mère lui avait signalé de nouveaux coups de téléphone ; que, certes, il reconnaissait avoir attrapé M. Daniel Y... par le col et avoir porté un coup à sa soeur, mais expliquait qu'il avait agi ainsi après que le frère se fut mis à vociférer et à insulter sa famille et que sa soeur lui eut assené des coups de poing au visage ; que le seul témoin des faits avait déclaré avoir vu les consorts Y... en train de gesticuler sur le trottoir et de vociférer à l'encontre de M. X... ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, par motifs propres et adoptés, que les faits s'étaient produits tels que M. X... les avait décrits, et que les consorts Y... avaient concouru à la production de leur dommage, ce qui excluait la légitime défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les consorts Y... à verser à M. X... une indemnité de 3 000 francs, en réparation du préjudice occasionné à celui-ci par leur comportement après les faits, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il ressortait de tous ces faits qu'il y avait eu manoeuvre concertée des consorts Y... vis-à-vis de M. X..., toute empreinte d'une parfaite mauvaise foi, qu'il y avait eu nécessairement médiatisation de l'affaire au cas d'un conflit de voisinage et dans le cadre d'une petite commune, et qu'un tort manifeste avait été causé, ce faisant, à M. X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en condamnant M. X... à réparer les conséquences dommageables de ses fautes envers les consorts Y..., ce dont il résultait que leur plainte était fondée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les consorts Y... à payer à M. X... une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de sa demande complémentaire d'indemnité contre les consorts Y... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22835
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°96-22835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22835
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