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11/02/1999 | FRANCE | N°96-22598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 96-22598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charbonnages de France, dont le siège est Tour Albert Ier, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1 / de M. Olivier Z...,

2 / de Mme Annick X..., veuve Z...,

demeurant tous deux 15, cité Dejong, 62138 Douvrin,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;
>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charbonnages de France, dont le siège est Tour Albert Ier, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1 / de M. Olivier Z...,

2 / de Mme Annick X..., veuve Z...,

demeurant tous deux 15, cité Dejong, 62138 Douvrin,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Charbonnages de France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 octobre 1996), que, pour décrocher un cerf-volant d'une ligne électrique à haute tension, M. Z..., alors âgé de 16 ans, a utilisé une baguette en cuivre longue de 4,50 mètres, et a été blessé par électrocution ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à la société Charbonnages de France (la société), exploitante de la ligne électrique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société tenue de réparer pour moitié le dommage subi par M. Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale, qu'elle était en mauvais état ou était affectée d'un vice propre ; que la cour d'appel, qui constatait que M. Z... avait été brûlé à raison du contact entre la baguette de cuivre de 4,50 mètres dont il s'était saisi et son cerf-volant pris dans la ligne électrique de la société, ne pouvait éviter de relever en quoi l'ouvrage électrique, qui était resté inerte dans la production du dommage, était en mauvais état, avait une position anormale ou était affecté d'un vice propre ; qu'elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que, d'autre part, le gardien d'une chose inanimée s'exonère en totalité de sa responsabilité s'il prouve qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter le dommage sous l'effet d'une cause qui ne peut lui être imputée, tel, s'il n'a pu normalement le prévoir, le fait de la victime ; que la cour d'appel, qui constatait que les brûlures dont a été victime M. Z... avaient été provoquées par la mise en contact d'une baguette de cuivre dont il s'était saisi avec son cerf-volant, pris dans les lignes électriques, ne pouvait s'abstenir de dire en quoi la société pouvait normalement prévoir qu'une personne tenterait de dégager un objet pris dans les fils électriques à l'aide d'une tige de cuivre, métal hautement conducteur ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que s'il n'y a pas eu de contact direct entre la baguette tenue par M. Y... et la ligne électrique, située à 6,75 mètres de hauteur, l'accident est survenu en raison d'un contact indirect, par le biais du cerf-volant pris dans la ligne, et de l'électricité provenant de cette ligne, de sorte qu'il existe un lien de causalité entre la chose gardée par la société et les brûlures subies par M. Z... ;

Que l'arrêt ajoute que s'agissant d'une ligne électrique à haute tension surplombant des jardins, il ne peut être soutenu que le comportement de la victime, dont le Tribunal a justement relevé le caractère fautif, fut véritablement imprévisible, et ce d'autant moins que l'expertise technique ayant révélé que des objets hétéroclites étaient suspendus à la ligne, la société qui indique qu'elle effectuait des visites de contrôle sur son ouvrage aurait dû être alertée sur l'existence d'activités dangereuses sur cette installation ; que la société ne démontre pas par ailleurs l'impossibilité de mettre en place un système de protection de nature à prévenir tout danger ; qu'à tout le moins, sachant que les mises en garde affichées à la base des pylônes étaient insuffisantes, elle aurait pu organiser auprès des populations concernées une information plus précise ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la chose dont la société avait la garde avait été, en partie, l'instrument du dommage, et que la faute commise par M. Z... n'était que partiellement exonératoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charbonnages de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Charbonnages de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22598
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Ligne électrique dans laquelle un cerf-volant a été pris et qu'un enfant a essayé de décrocher à l'aide d'une baguette en cuivre.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°96-22598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22598
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