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11/02/1999 | FRANCE | N°96-20136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 96-20136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond X..., demeurant ...,

2 / M. Robert X..., demeurant 111 East, 85e rue, New York (USA),

3 / Mme A... divorcée B..., demeurant 110 Lucas Y..., Bethelsda, Maryland (USA) ,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Centre médico-chirurgical de l'Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeur

s invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond X..., demeurant ...,

2 / M. Robert X..., demeurant 111 East, 85e rue, New York (USA),

3 / Mme A... divorcée B..., demeurant 110 Lucas Y..., Bethelsda, Maryland (USA) ,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Centre médico-chirurgical de l'Europe, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X... et Z...
A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Centre médico-chirurgical de l'Europe, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1996), que Mme X... ayant subi, au Centre médico-chirurgical de l'Europe, une intervention chirurgicale pendant laquelle son alliance en diamants lui avait été retirée par le personnel, et étant décédée sans que ce bijou eut été restitué, ses ayants droit, agissant par l'un d'eux, ont assigné la société Centre médico-chirurgical de l'Europe (la société) en réparation de leur préjudice matériel et moral ; que par jugement du 8 juin 1993, le tribunal de grande instance a débouté les consorts X... de leur demande en réparation de préjudice moral, et débouté leur mandataire "en l'état" de la demande en réparation du préjudice matériel ; que par jugement du 23 septembre 1994, le tribunal de grande instance a condamné la société à verser aux consorts X... une somme de 143 000 francs en réparation de leur préjudice matériel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, et débouté les consorts X... de leur demande, en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 8 juin 1993, alors, selon le moyen que, de première part, conformément à l'article 1351 du Code civil, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que dans le cas où la chose jugée oppose les mêmes parties et présente une identité de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, le jugement du 8 juin 1993 ayant retenu la faute du Centre Médico Chirurgical de l'Europe et la certitude du préjudice subi par les consorts X... et ayant invité les parties à demander à l'expert les critères d'évaluation retenus par lui ainsi que l'éventuelle couverture du risque vol par le contrat d'assurance souscrit par Mme X... et l'indemnisation éventuelle reçue de l'assureur, la chose jugée par le jugement du 23 septembre 1994 qui n'a tranché que la question relative au montant de l'indemnisation ne présentait pas avec la chose jugée par le précédent jugement l'identité d'objet requise par la disposition susvisée ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 23 septembre 1994 avait méconnu l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; que de deuxième part, aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif partie du principal a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, ce qui, dans le cas où un jugement retient la responsabilité d'une partie, impose à la partie déclarée responsable d'interjeter appel dans le délai légal prescrit, faute de quoi l'appel interjeté ultérieurement contre un jugement postérieur ayant évalué l'étendue du préjudice subi est irrecevable ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par le Centre Médico Chirurgical de l'Europe contre le jugement du 23 septembre 1994 la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 543 et 544 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que de troisième part, aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été décidé sans condition ni réserve et les jugements rendus en l'état n'ont pas, en ce qu'ils n'ont pas tranché définitivement la question litigieuse, l'autorité de juge jugée ; qu'en décidant que le jugement du 8 juin 1993 qui avait débouté en l'état M. X... de sa demande avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; que de quatrième part, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, exigence qui requiert que la procédure applicable et spécialement les conditions d'exercice des voies de recours ne se trouvent pas modifiées pendant le procès par un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, du fait du revirement de jurisprudence relatif à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement statuant, en l'état, les consorts X... ont été privés de la possibilité d'interjeter appel, un premier jugement, statuant en l'état sur leur demande étant insusceptible d'appel tandis qu'un second jugement déterminant l'étendue de leur préjudice a été infirmé, sur appel de leur adversaire, pour avoir méconnu l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a violé la

disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile qu'un jugement, fût-il dit rendu "en l'état", dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche et acquiert l'autorité de la chose jugée ;

Qu'ayant exactement retenu que le jugement du 8 juin 1993 qui avait débouté, en l'état, les consorts X... de leur demande d'indemnisation de préjudice matériel avait l'autorité de la chose jugée, que ce jugement et celui du 23 septembre 1994 présentaient une identité d'objet, de cause et de parties, que le tribunal ne pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant au premier jugement statuer à nouveau sur la même demande, la cour d'appel a, dans les limites de sa saisine, légalement justifié sa décision ;

Qu'en précisant que la voie de l'appel était ouverte aux consorts X... à l'encontre du premier jugement, l'arrêt s'est conformé à la jurisprudence établie à la date de ce jugement, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et Z...
A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Centre médico-chirurgical de l'Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20136
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Jugement rendu "en l'état" - Portée - Chose jugée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 480 et 481

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°96-20136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20136
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