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11/02/1999 | FRANCE | N°95-16537;95-20686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 95-16537 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 95-16.537 formé par :

1 / la compagnie Unieurope, dont le siège est ...,

2 / M. David Y...
X..., demeurant 5, place du Damier, 91350 Grigny,

3 / M. Joachim Y...
X..., demeurant 5, place du Damier, 91350 Grigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A) , au profit :

1 / de M. B... Signe,

2 / de Mme Monique Z..., épouse C..., demeurant ensembl

e ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile de France...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 95-16.537 formé par :

1 / la compagnie Unieurope, dont le siège est ...,

2 / M. David Y...
X..., demeurant 5, place du Damier, 91350 Grigny,

3 / M. Joachim Y...
X..., demeurant 5, place du Damier, 91350 Grigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A) , au profit :

1 / de M. B... Signe,

2 / de Mme Monique Z..., épouse C..., demeurant ensemble ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile de France, boulevard des Coquibus, 91000 Evry,

4 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF), dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° X 95-20.686 formé par :

1 / M. B... Signe,

2 / Mme Monique Z..., épouse C...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A) au profit :

1 / de M. David Y...
X...,

2 / de M. Joachim Y...
X...,

3 / de la compagnie Unieurope,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,

5 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France,

defendeurs à la cassation ;

Les époux C... ont formé un pourvoi incident et provoqué contre l'arrêt du 15 novembre 1994 pour le pourvoi n° N 95-16.537 ;

Les demandeurs au pourvoi principal n° N 95-16.537 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal n° X 95-20.686 invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident et provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux C..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la comapgnie Unieurope et des consorts Y...
X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° N 95-16.537 et n° X 95-20.686 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1994) et de l'arrêt rectificatif du 31 octobre 1995 qu'à la suite d'une collision intervenue entre le véhicule appartenant à Joachim Y...
X... et conduit par David Y...
X... et l'automobile conduite par Mme C..., celle-ci, blessée, leur a reclamé, ainsi qu'à leur assureur, la compagnie Unieurope, la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° N 95-16.537 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le rapport d'expertise du docteur A... était opposable aux consorts Y...
X... et à leur assureur alors, selon le moyen, que, pour assurer le respect du principe du contradictoire en matière d'expertise, l'article 160 du nouveau Code de procédre civile, impose de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à moins qu'elles n'aient été convoquées par un bulletin directement remis par le greffe à leur défenseur ; qu'en se fondant sur la seule affirmation de l'expert selon laquelle il avait convoqué les parties, sans rechercher si elles avaient bien été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par bulletin remis par le greffe à leur défenseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si les consorts Y...
X... et la compagnie Unieurope avaient soutenu devant les juges du fond que l'expert ne les avait pas convoqués, il ne résulte ni de leurs écritures ni de l'arrêt qu'ils avaient invoqué la nécessité d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident n° N 95-16.537 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts Y...
X... et la compagnie Unieurope à verser à Mme C... une somme importante en réparation de son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un préjudice ne peut être indemnisé deux fois par l'auteur du dommage ; que la cour d'appel qui a cumulé les sommes allouées en capital au titre de l'I.T.T., de l'ITP et de l'I.P.P. avec le montant des créances des organismes payeurs, provenant de prestations et notamment des arrérages d'une rente versée à Mme C... au titre de l'accident, sans préciser les périodes que couvraient ces créances ni si elle en avait tenu compte pour fixer les sommes dues en capital, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement qui avait, par une juste appréciation de l'IPP, fixé l'indemnité due à ce titre à la victime à la somme de 78 000 francs et constater que les débours de la CRAMIF, non discutés, étaient de 298 138,83 francs, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans son arrêt rectificatif du 31 octobre 1995, la cour d'appel a corrigé les erreurs portant sur le calcul de l'indemnité précédemment allouée, ce qui a fait disparaitre l'un des termes de la contradiction de motifs alléguée ; que le moyen est donc sans objet ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 95-20.686 :

Attendu que les époux C... demandent la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 15 novembre 1994 faisant l'objet du pourvoi n° N 95-16.537 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi est rejeté ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...
X... et de la compagnie Enieurope sur le pourvoi n° X 95-20.686, rejette également la demande des époux C... sur le pourvoi n° N 95-16.537 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16537;95-20686
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), 15 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°95-16537;95-20686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.16537
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