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11/02/1999 | FRANCE | N°93-16340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 93-16340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Fernand, Robert X..., domicilié ...,

2 / la société "le Revenu Français Editions", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Société banque et transactions, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassa

tion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Fernand, Robert X..., domicilié ...,

2 / la société "le Revenu Français Editions", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Société banque et transactions, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X... et de la société le Revenu Francais Editions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société banque et transactions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1993), que la Société de banque et de transaction (SBT), propriétaire de quirats d'un navire en construction destiné à effectuer des croisières au départ de la Nouvelle Calédonie, a procédé par appel public à l'épargne, à la vente de ces parts ; que cette opération a donné lieu à cinq articles parus dans l'hebdomadaire "le Revenu Français" et dans sa feuille annexe "la Lettre Recommandée" ; qu'estimant que les quatre premiers articles étaient fautifs et le cinquième diffamatoire, la SBT a assigné la société éditrice "le Revenu Français" et M. X..., directeur de la publication ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et la société le Revenu Français à payer à la SBT la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour avoir fait paraître des articles prétendûment fautifs dans les numéros de novembre 1990 et décembre 1991 du Revenu Français et dans les numéros de son supplément la Lettre Recommandée datée du 12 octobre 1990 et 11 octobre 1991, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel pour affirmer que la somme de 50 000 000 francs pour frais est comprise dans la somme de 900 000 000 francs s'est exclusivement fondée sur le passage figurant page 10 point n° 6 de la notice qu'elle a qualifiée de claire et précise ; que, cependant, il résulte du point n° 1 chapitre IV page 9 que le montant global de l'investissement est de 900 000 000 francs réparti en 36 000 quirats d'une valeur de 25 000 francs incluant le coût de construction du navire à concurrence de 22 500 francs et des frais d'études, de montage, d'ingénierie, d'informations de siège, d'acquisition de commercialisation, de garantie, de placement des quirats ainsi que des frais légaux à concurrence de 25 000 francs ; qu'il résulte du point n° 2 du chapitre IV (page 9) que le coût de construction du navire correspondant au montant global de l'immobilisation est de 810 000 000 francs incluant un montant forfaitaire de 50 000 000 francs à verser par le constructeur à la société CTCM2 à titre de participation aux frais d'études, de suivi de la construction et de savoir-faire ; que si on considère que le coût de construction du navire est de 22 500 francs par quirat, c'est-à-dire effectivement de 810 000 000 francs en tout montant qui incluait un montant de 50 000 000 francs de frais (cf chapitre IV point 2), les frais supplémentaires de 2 500 francs par quirat annoncés en plus des 22 500 francs par quirat correspondant au coût du navire, soit 90 000 000 francs en tout, s'ajoutaient bien à ces 50 000 000 francs de telle sorte, qu'ainsi que M. X... et la société "le Revenu Français" le faisaient valoir dans leurs conclusions, on se trouvait en présence de 90 000 000 francs + 50 000 000 francs soit 140 000 000 francs attribués au promoteur (la société CTCM2 étant le gérant de l'opération) ; de telle sorte qu'en ne tenant compte que d'une partie de la note, à savoir, le point 6 du chapitre IV figurant à la page 10 et non le reste du chapitre IV de la note d'information visée par la COB les juges du fond ont, en réalité, dénaturé le document sur lequel ils s'appuient et, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en deuxième lieu, à supposer qu'on ne trouve pas la note claire et précise, et qu'on ne considère pas qu'elle ait été dénaturée, les juges du fond auraient, en tout cas, privé leur arrêt de base légale, en déclarant qu'il résultait "clairement" de la page 10 point 6 de la note d'information que le montant des frais s'élevait à 90 000 000 francs soit 2 500 francs par quirat se répartissant en frais d'études, montage et ingénierie, garantie de placement et frais de commercialisation et que, c'est par conséquent "contre l'évidence que les appelants concluent qu'à cette somme il convient d'ajouter des frais d'étude d'un montant de 50 000 000 francs évidemment compris dans le coût de l'ingénierie déjà prise en compte dans l'évaluation initiale" qu'en effet, il résulte, pour le moins du rapprochement des divers passages de la note une ambiguïté nécessitant une interprétation à laquelle les

juges avaient le devoir de se livrer ; qu'ils ont donc privé leur arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; alors, qu'en troisième lieu, M. X... et la société le Revenu Français avaient fait valoir qu'en ce qui concerne les revenus de trésorerie, le Revenu Français et la Lettre Recommandée n'ont pas écrit que les revenus de trésorerie revenaient au promoteur ; que le Tribunal a lui-même relevé que l'expression exacte contenue dans les articles litigieux étaient "revenus de trésorerie sur la destination desquels on a bien peu de précision" ; que cette expression figure uniquement dans un article de la Lettre Recommandée du mois d'octobre 1990 et dans un article du Revenu Français du mois de novembre 1990 ; qu'il résulte du jugement et des précisions de SBT elle-même que c'est seulement dans le rapport de gestion portant sur l'exercice 1990, nécessairement établi en 1991 résulte l'information selon laquelle les produits financiers seront versés à la copropriété et non pas au promoteur ; que c'est donc d'une manière parfaitement exacte qu'au mois d'octobre et novembre 1990, la Lettre Recommandée et le Revenu Français évoquaient l'absence de précision sur la destination des revenus de trésorerie ; qu'en affirmant qu'il avait été écrit dans les numéros du 12 octobre 1990 et 11 octobre 1991 de la Lettre Recommandée et dans l'article publié au mois de novembre 1990 du Revenu Français que les promoteurs de l'opération percevraient pendant les deux ans de construction, 16,3 MF de revenus de trésorerie, la cour d'appel, qui ne s'est pas suffisamment expliquée sur le moyen soulevé n'a pas suffisamment motivé sa décision, et par là-même, violé l'article 405 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en quatrième lieu, la cour d'appel a dénaturé les articles qu'elle cite, et par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en cinquième lieu, les quirats sont, en l'absence de toutes dispositions contraires dans les statuts, tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété ; que, s'il est possible de limiter cette responsabilité par une clause introduite dans le pacte social, ce n'est qu'à condition que cette clause fasse l'objet d'une publication dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 3 janvier 1967 et l'article 92 du décret d'application du 27 octobre 1967 ;

que, si la note d'information affirme que les quirataires non gérants ne sont tenus de répondre des dettes sociales de la copropriété qu'à concurrence du montant de leurs intérêts dans le navire, la cour d'appel n'a pu reprocher à M. X... et à la société le Revenu Français d'avoir attiré l'attention des souscripteurs sur le risque de voir leur responsabilité retenue, sans s'être assurée que la clause limitant la responsabilité des quirats avait fait l'objet d'une publication régulière ; que la décision attaquée en se contentant de se référer à la note d'information et au statut de la copropriété n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 20 de la loi du 3 janvier 1967 et de l'article 92 du décret du 27 octobre 1967 ; alors qu'enfin, il résulte de la décision attaquée que la cour d'appel a écarté comme ne contenant pas l'imputation d'un fait précis à l'encontre de la SBT un article publié dans le numéro 254 du mois de décembre 1991 de la revue le Revenu Français, article que le jugement de première instance avait retenu comme contenant, sinon des diffamations, tout au moins des propos constituant une faute de nature à engager la responsabilité du journal ; que les dommages et intérêts supposent une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que les juges du second degré ayant écarté une des fautes retenues par les premiers juges, devaient nécessairement, s'ils ne diminuaient pas le montant de la condamnation à des dommages et intérêts prononcée par les premiers juges, justifier leur décision en tant qu'elle considérait que des fautes moindres avaient provoqué un préjudice identique ; que la décision attaquée qui ne s'explique pas suffisamment sur le lien de causalité est donc entachée de violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la note d'information dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produite par les demandeurs, le moyen n'est pas, sur ce grief, recevable ;

Et attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer d'office la recherche invoquée, a souverainement fixé le préjudice subi par la SBT ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société le Revenu Français Editions aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16340
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 03 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°93-16340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.16340
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