AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / Mme Gisèle, Brigitte Y..., épouse X..., demeurant ...,
3 / M. B..., ès qualités, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire des époux X..., demeurant ...;
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Eliane C..., épouse Z...,
2 / de M. Maurice Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. A..., ès qualités, pris en sa qualité de représentant des créanciers des époux X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X... et de M. B..., ès qualités, de Me Hémery, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 décembre 1998, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X... et de M. B..., ès qualités se désister du pourvoir formé par eux, contre un arrêt rendu le 25 avril 1997, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux Z... et de M. A..., ès qualités ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du raport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... et à M. B..., ès qualités du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et M. B..., ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.