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09/02/1999 | FRANCE | N°98-87418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 1999, 98-87418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE CRESCENZO X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 novembre 1998 qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative d'assassinat et vol, a confirmé l'ordonna

nce du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire pers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE CRESCENZO X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 novembre 1998 qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative d'assassinat et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs d'articulations essentielles des mémoires dont ils sont saisis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation relève que "des indices graves et concordants laissent supposer la participation de X... De Crescenzo aux faits qui lui sont reprochés" et que, compte tenu de la gravité de ces faits, des peines encourues et de ses antécédents, celui-ci ne présente pas de garanties de représentation ; qu'elle énonce que la détention est l'unique moyen d'empêcher un risque de pressions sur les victimes et leurs proches ;

qu'enfin les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard de ces nécessités ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs sans répondre au mémoire déposé pour l'intéressé, qui, placé sous mandat de dépôt depuis plus de 18 mois, invoquait le droit de tout détenu à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 4 novembre 1998 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87418
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, 04 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 1999, pourvoi n°98-87418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87418
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