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09/02/1999 | FRANCE | N°98-87355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 1999, 98-87355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 24 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sou

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 24 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous les accusations de viols sur mineurs de 15 ans et viols, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et agressions sexuelles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal ancien, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir, à C... et M..., commis des actes de pénétration sexuelle tant sur la personne de A... Y... que sur celle d'B... Y... ;

"aux motifs que, dans son mémoire régulièrement déposé le 8 septembre 1998, le conseil de X... fait valoir que les actes de pénétration sont niés et que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ne sont pas caractérisées ; que les déclarations constantes de A... et B... Y... qui, selon les experts, sont parfaitement fiables et crédibles constituent de lourdes charges quant à la réalité d'actes de pénétration ; que le très jeune âge des deux garçons, leur retard sur le plan affectif et intellectuel et l'état de dépendance financière créé par X... excluent qu'ils aient librement consenti aux actes imputés par X... et caractérisent la contrainte ou la surprise au sens des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal et 331-1 et 332 de l'ancien Code pénal ;

"alors que le crime de viol implique la réalisation d'un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que dans des conclusions régulièrement déposées, et s'appuyant sur l'expertise pratiquée par le docteur D..., X... faisait valoir qu'il souffre d'impuissance et qu'il se trouvait dans l'incapacité d'être l'auteur de pénétrations sexuelles forcées sur les personnes de A... et B... Y... ; qu'en omettant de prendre cet élément en considération, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un flagrant défaut de réponse aux conclusions qui lui étaient soumises" ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous les accusations de viols sur mineurs de 15 ans et de viols, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits, relève que, si le rapport d'expertise médicale a établi la réalité de l'insuffisance érectile alléguée, il a également précisé qu'il s'agirait d'une insuffisance d'origine psychologique

dont il est impossible de préciser le degré de sévérité ; que l'arrêt retient que les déclarations constantes des deux victimes, parfaitement fiables et crédibles selon les experts, constitueraient de lourdes charges quant à la réalité d'actes de pénétration ; que l'arrêt ajoute que le très jeune âge des deux garçons, leur retard sur le plan affectif et intellectuel et l'état de dépendance financière créé par X... excluraient qu'ils aient librement consenti aux actes qui lui sont imputés ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et suffisamment caractérisé au regard des articles 331-1 et 332 anciens, 222-22 et 222-23 du Code pénal les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable de viols, a ainsi justifié sa décision ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et des circonstances qui les aggravent ; la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, Mme Mazars conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87355
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 1999, pourvoi n°98-87355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87355
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