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09/02/1999 | FRANCE | N°98-87329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 1999, 98-87329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 29 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté

sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 29 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, détention sans titre ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 198, et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que les observations présentées par le ministère public à l'audience n'ont pas été conformes à ses réquisitions écrites ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du visa erroné, par l'arrêt attaqué, de l'article 142-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, alinéa 2, 145-2, 181, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoirs ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs sur l'insuffisance du contrôle judiciaire ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen pour viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a été placé en détention provisoire le 9 avril 1997 ; que la détention provisoire a été prolongée pour six mois à compter du 8 avril 1998, à minuit ;

Attendu que le juge d'instruction a délivré l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général le 19 mai 1998 ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 18 juin 1998, a ordonné un supplément d'information, en cours au jour de l'arrêt attaqué ;

Attendu que le demandeur a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, en faisant valoir qu'en l'absence de titre de détention depuis le 8 octobre 1998, à minuit, sa détention provisoire était illégale ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, sur les réquisitions conformes du ministère public, les juges du second degré retiennent qu'il a été statué dans les deux mois de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, conformément à l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et que le mandat de dépôt décerné contre l'intéressé conserve sa force exécutoire sans qu'il y ait lieu à renouvellement, en application de l'article 181, alinéa 2, du même Code ;

Que les juges relatent ensuite les circonstances de fait qui justifient, en l'espèce, la durée de la détention, qu'ils estiment raisonnable, et ajoutent que cette mesure est nécessaire pour éviter les risques de pressions sur la victime et son entourage et garantir le maintien de X... à la disposition de la justice, un contrôle judiciaire étant à cet égard insuffisant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87329
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat délivré par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée - Ordonnance de transmission de pièces au juge d'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 181 al. 2 et 214 al. 3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 1999, pourvoi n°98-87329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87329
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