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09/02/1999 | FRANCE | N°97-14816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-14816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant quartier du Méjean, 84250 Le Thor,

2 / Z... Rosa Anna X... veuve Y..., demeurant ..., 84250 Le Thor,

agissant tous deux en leur qualité d'héritiers sans bénéfice d'inventaire de Pierre Y..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,

fenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant quartier du Méjean, 84250 Le Thor,

2 / Z... Rosa Anna X... veuve Y..., demeurant ..., 84250 Le Thor,

agissant tous deux en leur qualité d'héritiers sans bénéfice d'inventaire de Pierre Y..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit, a lui-même demandé paiement à l'emprunteur assuré ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en garantie formée le 21 janvier 1993 par Pierre Y... contre la Caisse nationale de prévoyance (CNP), en exécution du contrat d'assurance de groupe auquel celui-ci avait adhéré à l'occasion de la souscription d'emprunts auprès du Crédit agricole, l'arrêt attaqué énonce que l'événement qui a donné naissance à l'action, point de départ du délai de forclusion, est constitué, non par le recours du Crédit agricole, mais par la première intervention chirurgicale subie par Pierre Y... le 23 juin 1986, de sorte que l'action s'est trouvée prescrite le 24 juin 1988 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14816
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Point de départ - Jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de la stipulation faite à son profit, a demandé paiement à l'emprunteur assuré.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-14816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14816
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