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09/02/1999 | FRANCE | N°97-12288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-12288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle de l'Est - la Bresse Assurances, dont le siège est ... en Bresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Création Etude Diffusion, société à responsabilité limitée, domiciliée chez la SCI Thuyas, Le Clos Vert, 38390 Saint-Ismier,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les d

eux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle de l'Est - la Bresse Assurances, dont le siège est ... en Bresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Création Etude Diffusion, société à responsabilité limitée, domiciliée chez la SCI Thuyas, Le Clos Vert, 38390 Saint-Ismier,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mutuelle de l'Est, la Bresse Assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut à la société Création Etude Diffusion :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que le contrat d'assurance contre le risque de vol passé entre la société Création Etude Diffusion, exploitante d'une bijouterie, et la société Mutuelle de l'Est, La Bresse Assurances, comportait notamment une clause aux termes de laquelle l'assurée déclarait faire vérifier trimestriellement son installation d'alarme, faute de quoi la garantie ne serait pas acquise ; qu'un vol par agression s'étant produit dans les locaux de la bijouterie, la compagnie d'assurance a opposé cette clause, que la cour d'appel a refusé d'examiner ;

Attendu que pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué énonce, après avoir estimé que la police n'imposait la mise sous tension du système d'alarme qu'en cas d'absence, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si l'alarme était ou non vérifiée trimestriellement ; qu'en se déterminant par un tel motif, alors que les stipulations du contrat faisaient de cette vérification trimestrielle de l'installation, requise indépendamment des circonstances de la réalisation du risque, une condition de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche de ce moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Création Etude Diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle de l'Est, La Bresse Assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12288
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance vol - Garantie - Condition - Vérification trimestrielle de l'installation - Circonstances de la réalisation du risque - Absence d'influence.


Références :

Code des assurances L112-4 et L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-12288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12288
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