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09/02/1999 | FRANCE | N°97-11873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-11873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

3 / M. Roger Y..., demeurant ...,

4 / M. Fabrice Z...,

5 / Mme Marie-Christine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... Mennecy,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la Banque populaire de l'Ouest (BPO), dont le siège est ...,

défenderesse Ã

  la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

3 / M. Roger Y..., demeurant ...,

4 / M. Fabrice Z...,

5 / Mme Marie-Christine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... Mennecy,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la Banque populaire de l'Ouest (BPO), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y... et des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte du 17 septembre 1988, Mme Marie-Christine Z..., née Le Creurer, s'est portée caution solidaire au profit de la Banque populaire de l'Ouest (BPO) pour garantir, à concurrence de 35 000 francs, le paiement de toutes sommes que Mme Jacqueline Y... devrait ou pourrait devoir à celle-ci ; que, par acte distinct, du même jour, son mari, M. Z..., a signé un acte de cautionnement pour garantir, au profit de la même banque, à concurrence de 35 000 francs, le paiement des dettes de Mme Jacqueline Y... ;

qu'au cours du même mois, la BPO a consenti aux époux A... et Jacqueline Y... un prêt de 260 000 francs ; que, par deux actes, l'un en date du 2 mai 1989 et l'autre du 12 mai, M. Jean-Marie Y... et M. Jean-Pierre Y... se sont portés respectivement cautions solidaires au profit de cette banque pour garantir, chacun à concurrence de 100 000 francs, le paiement de toutes sommes que devrait ou pourrait devoir Mme Jacqueline Y... ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette dernière et extension de cette procédure à son mari, la BPO, qui a déclaré sa créance pour 369 240,45 francs, montant global des sommes restant dues sur le prêt et au titre du solde débiteur du compte courant de Mme Jacqueline Y..., a assigné les époux Z... ainsi que MM. X... et Jean-Pierre Y... en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1996) de les avoir condamnés chacun au paiement de la somme de 35 000 francs, alors, selon le moyen, que l'époux qui intervient pour donner son consentement à un cautionnement contracté par son conjoint s'engage, non pas personnellement, mais seulement pour obliger la communauté ; qu'il résultait des éléments extrinsèques à l'acte signé par M. Z... que la BPO n'avait jamais envisagé d'obtenir de celui-ci un engagement personnel de caution ; que, dès lors, en retenant qu'il s'était porté personnellement caution, bien que les mentions dudit acte ne permettaient pas d'établir que son consentement aurait eu pour objet un engagement personnel, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par deux actes distincts et autonomes, chacun des époux Z... avait déclaré se porter caution solidaire, au profit de la BPO, pour garantir, à concurrence de 35 000 francs, les dettes de Mme Jacqueline Y..., la cour d'appel n'a pu que retenir que ni l'un, ni l'autre des époux Z... n'avait donné son consentement exprès à l'engagement contracté par l'autre, mais qu'ils avaient souscrit, chacun, un engagement personnel de caution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. X... et Jean-Pierre Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés chacun au paiement de la somme de 100 000 francs, alors, selon le moyen, que le cautionnement doit porter sur un objet déterminé ou déterminable et qu'il est nul s'il ne précise pas la nature de la dette garantie ; qu'en l'espèce, il résultait d'une lettre de la BPO du 27 avril 1989 qu'ils devaient donner leur cautionnement en vue de garantir le remboursement d'un prêt de 200 000 francs devant être accordé à Mme Jacqueline Y... ; qu'en décidant que les cautionnements par eux donnés étaient valables, bien que portant sur une dette qui n'était pas initialement prévue et sans rechercher si les conditions du crédit en définitive accordé sous forme de facilités de caisse n'étaient pas plus onéreuses, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, dans les actes par eux signés, MM. X... et Jean-Pierre Y... avaient déclaré chacun garantir au profit de la BPO, à concurrence de 100 000 francs, les dettes de Mme Jacqueline Y... et que chacun d'eux avait apposé sur l'acte le concernant, écrite de sa main, la mention en toutes lettres et en chiffres de ce montant ; qu'il s'agissait donc d'engagements d'un montant déterminé qui répondaient aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil ; qu'ayant constaté que ces engagements étaient relatifs à l'ensemble de dettes présentes et futures de Mme Jacqueline Y..., quelles qu'en soient la nature et l'origine, qu'ils ne faisaient référence à aucun prêt particulier et qu'ils n'étaient pas subordonnés à l'octroi d'un nouveau crédit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision quant à l'absence d'incidence, sur la validité du cautionnement, de la non-réalisation d'un prêt de 200 000 francs ; d'où il suit que ce moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... et MM. X..., Jean-Pierre et Roger Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... et MM. X..., Jean-Pierre et Roger Y... à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11873
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par deux époux - Engagements distincts et autonomes - Engagement personnel de caution de chaque époux - Effet.

(sur le 2e moyen) CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement d'un montant déterminé - Engagement à concurrence d'une certaine somme relatif à l'ensemble des dettes présentes et futures d'une personne.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-11873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11873
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