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09/02/1999 | FRANCE | N°97-11398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-11398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant "Moulin Gaillard", 17250 La Vallée,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Azur assurances, venant aux droits de la société Assurances mutuelles de France, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant "Moulin Gaillard", 17250 La Vallée,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Azur assurances, venant aux droits de la société Assurances mutuelles de France, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Azur assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., agent général de la société Assurances mutuelles de France, devenue la société Azur assurances, a été révoqué le 26 juin 1990 ; qu'estimant cette révocation abusive, il a assigné la société Azur assurances en paiement de dommages-intérêts ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 novembre 1996) a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions par lui déposées le 11 octobre 1996 après l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'en refusant de révoquer cette ordonnance, sans rechercher si un délai avait été imparti à son avoué pour accomplir les actes de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait, au soutien de son appel, conclu au fond avant l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 1996, la cour d'appel a relevé que les dernières conclusions signifiées par la société Azur assurances, qui demandait la confirmation du jugement, l'avaient été plus de quinze jours avant cette ordonnance, ce dont il ressortait que M. X... n'avait pas été dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation de ladite ordonnance et que, dès lors, les conclusions déposées par M. X... le 11 octobre 1996 devaient être déclarées irrecevables ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'en ce qui concerne les sinistres "Coudert", "Drouet" et "Robineau", M. X... avait conservé par devers lui, pendant une durée excessive, les sommes dont la société Azur assurances avait crédité son compte en 1988 et en 1989, au lieu de les reverser aux assurés ou aux réparateurs auxquels elles devaient être remises ; que, par motifs propres, elle a retenu que ce comportement traduisait à tout le moins une négligence de gestion hautement préjudiciable à la compagnie dans ses rapports avec ses clients ou ses partenaires ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence, à la charge de M. X..., d'une faute qui rendait impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la société Azur assurances, elle a pu en déduire que cette société n'avait pas commis d'abus de droit en révoquant M. X... ;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs relatifs au sinistre "De La Llave" critiqués par le moyen pris en sa seconde branche ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Azur assurances la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11398
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Révocation - Cause - Reversement tardif aux assurés des indemnités qui doivent leur être remises.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-11398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11398
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