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09/02/1999 | FRANCE | N°97-11105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-11105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ampli CDPV, L'Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes, Société Nationale Mutualiste des Chirurgiens dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), au profit de M. Jean B..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ampli CDPV, L'Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes, Société Nationale Mutualiste des Chirurgiens dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), au profit de M. Jean B..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ampli CDPV, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B..., qui exerçait à titre libéral la profession de kinésithérapeute, a adhéré à la Société mutualiste "L'Avenir Mutuel des professions libérales et indépendantes" (AMPLI-CDPV) et a souscrit une garantie d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail ; qu'il a été victime, le 30 octobre 1991, d'un accident ayant nécessité une intervention chirurgicale en janvier 1992 ainsi q'un arrêt de travail prolongé ; qu'au vu du rapport de M. A..., expert par elle désigné et selon lequel M. B... avait subi une incapacité temporaire totale de travail du 30 octobre 1991 au 27 juillet 1992, la société AMPLI-CDPV a versé à ce dernier, pour ladite période, des indemnités journalières d'un montant global de 103 360 francs ; que, contestant les conclusions de M. A..., M. B... a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, M. Y... ; que, critiquant également les conclusions de ce dernier, selon lesquelles il avait été en état d'incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 31 août 1992 et affirmant que sa cessation définitive d'activité avait eu lieu en 1993, il a assigné la société AMPLI-CDPV en paiement ; qu'un jugement l'ayant condamnée à payer à M. B... des indemnités journalières pour la période du 28 juillet au 31 août 1992, ladite société en a relevé appel, en demandant à être déchargée de cette condamnation ; que, par conclusions additionnelles, elle a sollicité, en outre, le remboursement de la somme de 103 360 francs par elle versée, en soutenant qu'entre le 20 avril 1990 et le 20 décembre 1992 M. B... avait accompli des actes professionnels pour lesquels il avait perçu une rémunération ;

Attendu que la société AMPLI-CDPV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 103 360 francs et de l'avoir condamnée à payer à M. B... des indemnités journalières pour la période du 28 juillet au 31 août 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir qu'en vertu des statuts la garantie prend fin au moment où l'adhérent cesse définitivement son activité, quelle qu'en soit la cause, et qu'en l'espèce l'expert judiciaire avait constaté que M. B... avait interrompu définitivement son travail le 30 octobre 1991 ; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'attestation de M. X... établissait seulement l'existence d'une fraude fiscale commise par M. B..., mais ne faisait pas la preuve d'une reprise par ce dernier de son travail pendant la période indemnisée, la cour d'appel a dénaturé cette attestation ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que l'expert M. Z... avait conclu à une incapacité temporaire totale de travail du 30 octobre 1991 au 31 août 1992, en indiquant que l'état de M. B... s'était trouvé consolidé le 1er septembre 1992 et justifiait une incapacité permanente partielle de 30 %, ainsi que l'interruption totale de son activité professionnelle depuis le 30 octobre 1991 ; qu'elle a relevé encore que la consolidation de l'état de la victime constitue la date limite des incapacités temporaires et celle du début de l'incapacité permanente ou définitive ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, ayant retenu que la société AMPLI-CDPV devait le paiement d'indemnités journalières jusqu'au 31 août 1992, peu important que M. B... ait poursuivi l'exploitation de son cabinet par l'intermédiaire d'un remplaçant, elle a répondu, par là même, aux conclusions invoquées ;

Attendu, ensuite, que, sans dénaturer l'attestation de M. X..., la cour d'appel en a apprécié souverainement la portée en retenant qu'elle permettait seulement d'établir l'existence d'une fraude fiscale commise par M. B..., qui justifiait avoir signé des contrats de remplacement prévoyant une rétrocession partielle d'honoraires à son remplaçant, mais qu'il n'en résultait pas qu'il aurait repris personnellement son travail pendant sa période d'incapacité temporaire totale de travail ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMPLI CDPV aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11105
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre civile), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-11105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11105
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