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09/02/1999 | FRANCE | N°97-11058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-11058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Quentin X..., agissant en sa qualité de mandataire général en France des souscripteurs du Lloyd's de Londres, domicilié en cette qualité Hôtel de la Feuillade, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de la société Michel Brasier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassa

tion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Quentin X..., agissant en sa qualité de mandataire général en France des souscripteurs du Lloyd's de Londres, domicilié en cette qualité Hôtel de la Feuillade, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de la société Michel Brasier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Michel Brasier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du Code civil .

Attendu que la société Brasier, créateur et fabricant de bijoux, a souscrit, le 20 janvier 1994, par l'intermédiaire de la société Anglo-French Underwriters Orcam (AFUO), pour couvrir les risques de vol ou de perte de bijoux, auprès du Lloyd's de Londres, représenté en France par M. X..., une police dite "tous risques bijoutiers" ; que, le 26 mai, après un premier sinistre que l'assureur a indemnisé, M. Y..., l'un des représentants de la société Brasier, a été victime d'un second vol, commis par effraction du coffre de sa voiture où se trouvait une collection de bijoux, alors que son véhicule était en stationnement pendant qu'il rendait visite à l'un de ses clients, à peu de distance de là ;

qu'après déclaration de ce vol, la société AFUO a fait savoir à la société Brasier qu'elle ne pouvait prendre en charge ce sinistre ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer 800 000 francs à la société Brasier, l'arrêt énonce qu'il ressort des stipulations des articles 2 et 3 des conditions générales que la police distingue "les pertes ou dommages " du "vol", de sorte que l'exclusion de l'article 23 vise les pertes ou dommages et non le vol ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les pertes et dommages désignaient les conséquences des différentes causes de sinistre et, en particulier, le vol, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Michel Brasier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Michel Brasier à payer à M. X..., ès qualités de mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11058
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-11058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11058
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