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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-10962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCI Saint Hyppolite, société civile immobilière, dont le siège social est chemin rural n° 1, 34500 Béziers,

2 / M. Alain X..., demeurant chemin rural n° 1, 34500 Béziers,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société National suisse assurances, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les deman

deurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCI Saint Hyppolite, société civile immobilière, dont le siège social est chemin rural n° 1, 34500 Béziers,

2 / M. Alain X..., demeurant chemin rural n° 1, 34500 Béziers,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société National suisse assurances, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Saint Hyppolite et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Nationale suisse assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 22 novembre 1989, M. X... qui exploite un tennis-club, situé dans un ensemble immobilier appartenant à la SCI Saint Hyppolite, a souscrit auprès de la compagnie Nationale Suisse Assurances une police "multirisque commerciale" comportant une garantie incendie étendue aux risques "tempêtes, grêle et poids de la neige sur les toitures" ; qu'il était stipulé, à l'article 2 de l'annexe 01 des conditions particulières de la police, que ces risques demeuraient exclus pour la structure gonflable (bulle) abritant les terrains de tennis, laquelle était couverte au titre du risque incendie ; que cette structure ayant été endommagée par une tempête de vent survenue le 22 décembre 1991, M. X... et la SCI Saint Hyppolite ont fait assigner l'assureur en garantie du sinistre, invoquant le bénéfice de l'extension légale de garantie prévue à l'article L. 122-7 du Code des assurances, issu de la loi du 25 juin 1990 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1996) les a déboutés de leur demande ;

Attendu que M. X... et la SCI Saint Hyppolite reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, en jugeant que la garantie tempête n'était pas acquise lorsque le contrat prévoyait une exclusion de garantie, ajouté aux termes de l'article 4 de la loi précitée qu'elle aurait ainsi violé, et d'autre part, omis de répondre au moyen par lequel ils faisaient valoir que l'assureur aurait commis une faute en ne les avisant pas de l'existence de cette loi et en ne leur proposant pas de signer un avenant ;

Mais attendu que la loi du 25 juin 1990, qui a étendu la garantie de l'assurance incendie aux biens endommagés par les effets du vent résultant d'une tempête, n'a pas rendu caduques les garanties couvrant déjà les mêmes risques dans les contrats conclus antérieurement à sa date d'entrée en application ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, à bon droit, considéré que la clause d'exclusion invoquée demeurait valable nonobstant l'entrée en vigueur ultérieure de la loi, écartant par là-même le manquement prétendu de l'assureur à son obligation d'information et de conseil ; que le moyen n'est, dès lors, fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint Hyppolite et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10962
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Risque catastrophes naturelles - Garantie incendie, extension aux dommages résultant d'une tempête par la loi du 25 juin 1990 - Maintien des garanties couvrant les mêmes risques dans les contrats conclus antérieurement - Effet - Validité des clauses d'exclusion précédemment admises.


Références :

Loi 90-509 du 25 juin 1990 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10962
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