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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-10664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Carlo, demeurant ..., 92270 Bois Colombes,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société Diffusion industrielle et automobile par le crédit (DIAC), dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Carlo, demeurant ..., 92270 Bois Colombes,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société Diffusion industrielle et automobile par le crédit (DIAC), dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. de Carlo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes de ce texte, que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation et que l'action doit être engagée devant lui dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que la société DIAC a assigné le 11 juin 1992 M. de Carlo devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de diverses sommes au titre d'un prêt à la consommation ; que par un jugement du 2 février 1993, ce Tribunal a fait droit à la demande ;

que M. de Carlo a interjeté appel et a invoqué la forclusion de l'action de la société DIAC, en raison de l'incompétence du tribunal de grande instance ; que l'arrêt attaqué, tout en constatant l'incompétence de cette juridiction, a rejeté la fin de non-recevoir, au motif que l'assignation délivrée le 11 juin 1992 n'était pas nulle et qu'elle avait été délivrée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, fixé au 20 mai 1991 ;

Attendu qu'en se prononçant par un tel motif, inopérant, dès lors qu'elle avait constaté que l'action avait été engagée devant un Tribunal incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en constatant la forclusion de l'action de la société DIAC qui n'a pas été engagée devant le tribunal d'instance compétent dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la forclusion de l'action en paiement formée par la société Diac ;

Condamne la société Diac au dépens afférents aux instances devant les juges du fond, la condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10664
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Compétence exclusive.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10664
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