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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-10489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de Mme Armelle B..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société en nom collectif DJA, dont le siège est ...,

2 / de M. Y...,

3 / d

e Mme Z...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Daniel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de Mme Armelle B..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société en nom collectif DJA, dont le siège est ...,

2 / de M. Y...,

3 / de Mme Z...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Daniel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice foncière, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la cheminée dont ils avaient commandé l'installation à la société en nom collectif
A...

B... étant inutilisable en raison des malfaçons l'affectant, les époux Y... ont recherché la responsabilité de cet installateur et la garantie de la société Préservatrice foncière, assureur prétendu de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1996) a décidé que la société PFA était tenue de garantir la société Duplessy Mercier de toutes les condamnations mises à sa charge ;

Attendu qu'après avoir relevé l'identité de siège et d'immatriculation au registre du commerce entre la prétendue société en nom collectif DJA et la société en nom collectif
A...

B... qui, en réalité, ne constituaient qu'une seule entité, et retenu que cette société distribuait les produits de la société anonyme Cheminées Philippe, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que l'attestation établie le 30 juin 1993 par l'agent général de la société PFA selon laquelle "Les X... Philippe, ..." étaient garanties en vertu de deux polices "multiprofessionnelle" et "responsabilité civile décennale" concernait bien la société qui avait vendu et installé la cheminée des époux Y... en février 1991 et, d'autre part, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par un motif hypothétique, que cette société était ainsi garantie au moins depuis le 14 décembre 1990 ; que, manquant en fait en sa première branche et mal fondé en ses deux dernières, le moyen qui, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause, sous couvert de défaut de base légale, l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Préservatrice foncière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Préservatrice foncière à payer la somme de 10 000 francs aux époux Y... et celle de 10 000 francs à Mme B... tant à titre personnel qu'ès qualités ;

Condamne la société Préservatrice foncière à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10489
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10489
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