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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-10317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Epoux X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit :

de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et tuteur de Mme A..., veuve de M. B..., décédée et autres,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Epoux X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit :

de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et tuteur de Mme A..., veuve de M. B..., décédée et autres,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi en faveur de M. Y... et de Mme C... ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 31 octobre 1996), que M. B... et son épouse, Mme A..., respectivement nés en 1910 et 1908, ont, à partir de 1982, commencé à vendre leurs biens pour se constituer des rentes viagères ; que ces ventes ont toutes été reçues par M. E..., notaire, qui connaissait les époux de longue date ; que M. B..., victime d'un accident cérébral en décembre 1986, est décédé en août 1987 ; que Mme A..., qui avait été admise en avril 1987 dans un établissement pour personnes âgées, a signé, le 16 juin de la même année, une procuration par laquelle elle autorisait Mme D..., clerc de l'étude de M. E..., à signer un contrat de constitution de rente viagère ; que l'acte authentique établi par M. E... le 15 juillet 1987, a été signé par les époux X..., débirentiers, et par Mme D... agissant au nom et comme mandataire de Mme A... ; que celle-ci, placée sous sauvegarde de justice le 29 octobre 1987, a été mise en tutelle le 25 février 1988 ; que, le 27 juillet suivant, le tuteur désigné, M. Y..., autorisé par le conseil de famille, a engagé une instance visant en particulier à l'annulation du contrat de rente viagère contre les époux X..., lesquels ont appelé M. E... en garantie ; qu'un jugement, en date du 1er juin 1990, a débouté le tuteur de toutes ses demandes et dit sans objet l'appel en garantie ; que, sur appel, une expertise a été ordonnée aux fins de rechercher si Mme A... s'était trouvée, à l'époque de la procuration du 16 juin 1987, sous l'empire de troubles mentaux qui l'auraient mise hors d'état de comprendre le sens de cet acte et sa portée ; que l'expert ayant déposé son rapport et, Mme A... étant entre-temps décédée, sa nièce et légataire universelle, Mme C..., a repris l'instance ; que l'arrêt attaqué, qui a prononcé l'annulation de la procuration et de l'acte constitutif de rente pour insanité d'esprit, a rejeté les demandes formées contre M. E... ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'à l'époque de la procuration l'insanité mentale de A... était acquise mais que demeurait une façade d'automatismes et de courtoisie, l'arrêt énonce qu'il était exclu que le notaire se fût nécessairement aperçu de la dégradation de l'état mental de sa cliente ; qu'ayant, ainsi souverainement constaté que l'existence de circonstances particulières permettant au notaire de mettre en doute les facultés mentales du client n'était pas établie, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. E... la somme globale de 10 000 francs ;

Condamne les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10317
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Etablissement d'un contrat de rente viagère ultérieurement annulé pour insanité d'esprit - Débirentier reprochant au notaire de n'avoir pas veillé à l'efficacité de l'acte - Absence de circonstances permettant au notaire de mettre en doute les facultés mentales du client - Portée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre A), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10317
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