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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-10065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Prudence créole GFA, dont le siège est ... de la Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., Le Brûlé, 97400 Saint-Denis de la Réunion,

2 / de la société de Bâtiment et d'électricité industrielle de l'Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est

...,

3 / de M. Maurice X..., demeurant ..., Le Brûlé, 97400 Saint-Denis de la Réunion,

défendeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Prudence créole GFA, dont le siège est ... de la Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., Le Brûlé, 97400 Saint-Denis de la Réunion,

2 / de la société de Bâtiment et d'électricité industrielle de l'Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de M. Maurice X..., demeurant ..., Le Brûlé, 97400 Saint-Denis de la Réunion,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances La prudence créole GFA, de la SCP Gatineau, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Philippe X... a chargé M. Maurice X... de la construction d'une maison ; que ce dernier a confié l'exécution des travaux à un sous-traitant, la Société de bâtiment et d'électricité industrielle de l'Est (SEBIE) ; que l'entrepreneur principal et le sous-traitant étaient assurés auprès de la compagnie La Prudence créole GFA ; qu'avant réception, des désordres étant apparus, M. Philippe X... a recherché, après exécution d'une mesure d'expertise, la responsabilité des constructeurs et l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la compagnie d'assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 novembre 1996) d'avoir décidé qu'elle devait sa garantie et de l'avoir condamnée, in solidum avec M. Maurice X... et la société SEBIE, à payer au maître de l'ouvrage une provision de 80 000 francs à valoir sur le montant définitif de l'indemnisation du dommage, en ordonnant un complément d'expertise, alors, de première part, que la cour d'appel aurait mis à la charge de l'assureur des travaux qui n'avaient pas été engagés, étendant ainsi la garantie au-delà de ses limites et violant l'article 1134 du Code civil ;

alors, de deuxième part, qu'aucun des experts ne mentionne formellement l'existence d'une menace imminente d'effondrement ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le paiement des travaux estimés nécessaires parce que la partie de bâtiment réalisée présente un risque d'effondrement, la cour d'appel aurait violé la loi du contrat, partant l'article 1134 du Code civil ; et alors, de troisième part, qu'en condamnant l'assureur à garantir le paiement des travaux de confortement sans répondre aux conclusions demandant expressément la déduction de la franchise de 10 % de toute condamnation à son encontre, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les avis techniques régulièrement produits, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la partie de construction réalisée présente des insuffisances de structure qui nécessitent une reprise rapide et que le processus d'effondrement s'accélère, ce dont il résulte que l'ouvrage présentait une menace grave et imminente d'effondrement ; qu'ensuite, pour évaluer à 80 000 francs la provision allouée au maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué relève que cette somme est justifiée eu égard aux nombreuses dépenses engagées et aux frais d'expertise et que le maître de l'ouvrage ne prouve pas avoir exposé des frais de travaux dont le montant dépasse la somme ainsi allouée ; qu'enfin, dès lors qu'ils se bornaient à allouer une provision dont il ressortait qu'elle était, par son montant, éloignée de l'indemnisation de l'entier préjudice, les juges d'appel n'avaient pas à répondre au moyen relatif à l'application d'une franchise contractuelle seulement applicable à l'indemnité d'assurance ;

qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie d'assurances La Prudence créole GFA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances La Prudence créole GFA à payer à M. Philippe X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10065
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10065
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