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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-10016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Z..., épouse Y..., demeurant 162, Emerson Drive Sarasota, Floride 34236, (USA),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de M. Michel X..., demeurant "Canteleu", rue du Général de Gaulle, 76810 Luneray,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Z..., épouse Y..., demeurant 162, Emerson Drive Sarasota, Floride 34236, (USA),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de M. Michel X..., demeurant "Canteleu", rue du Général de Gaulle, 76810 Luneray,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 5 septembre 1996), que, par un acte du 14 janvier 1972, reçu par M. X..., notaire, Mme Y..., a acquis un appartement ; que, souhaitant revendre celui-ci, et bien qu'elle eût obtenu la signature d'un "compromis" de vente le 18 juin 1991, elle n'a pu parvenir à la régularisation de cette vente, faute d'être en mesure de produire à son cocontractant un titre régulier d'acquisition, l'acte du 14 janvier 1972 ayant fait l'objet d'un refus de publication à la conservation des hypothèques ; que cette situation a ensuite été régularisée par la publication, le 27 novembre 1991, par les soins de la SCP Soulat-Popelin-Masson, successeur de M. X..., d'un acte de vente rectificatif ; que Mme Y... a recherché la responsabilité de M. X... et sollicité la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la non-réalisation de la vente projetée ; que l'arrêt attaqué lui a alloué une indemnité de 900 000 francs toutes causes de préjudice confondues ;

Attendu, d'abord, qu'en énonçant, après avoir relevé qu'il était acquis que la vente au prix de 1 600 000 francs avait été manquée par la faute de M. X..., que le préjudice principal subi par Mme Y... consistait dans la perte d'une chance de retrouver un acquéreur à ce prix, la cour d'appel a, sans violer les textes visés par le premier grief du moyen, exactement caractérisé le préjudice dont la victime pouvait demander la réparation ; qu'ensuite, la cour d'appel a pris en considération, au titre du dommage réparable, les charges et impôts que Mme Y... a acquittés depuis la date à laquelle la vente devait intervenir, excluant seulement le remboursement intégral de ceux-ci ; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10016
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10016
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